Projet LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages
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Art. 12 Evaluation technique fondée sur un document d'évaluation européen
1 Si un produit de construction n'est pas couvert ou n'est pas totalement couvert par une norme technique harmonisée, le fabricant peut demander une ETE à un organisme d'évaluation technique (OET; art. 16).
2 Le cas échéant, l'OET obtient un DEE de l'OEET, conformément aux prescriptions internationales applicables.
3 L'OET délivre une ETE fondée sur le DEE.
4 Le Conseil fédéral règle:
a. les obligations des OET liées à la procédure d'élaboration d'un DEE, et
b. le contenu de l'ETE.
Art. 13 Désignation des documents d'évaluation européens
1 Après consultation des offices fédéraux intéressés et de la commission des produits de construction, l'OFCL désigne les DEE propres à servir de base à la délivrance d'une ETE par un OET.
2 Le Conseil fédéral règle les exigences auxquelles le contenu d'un DEE doit satisfaire pour que celui-ci puisse être désigné.
3 Après consultation du SECO, l'OFCL désigne les actes internationaux qui peuvent modifier la procédure définie à l'art. 12.
4 Si l'OFCL a désigné un DEE, une ETE peut être délivrée même si un mandat d'élaboration d'une norme harmonisée a été attribué, mais au plus tard au moment où une norme harmonisée désignée peut être appliquée pour la première fois en vue d'établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par la norme.
Section 5 Organismes notifiés, organismes d'évaluation technique et points de contact produit .....................
Art. 14 Organismes notifiés
1 L'OFCL désigne les organismes autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances au titre de la présente loi. Le SECO notifie les organismes désignés sur la base de l'ARM.
2 Un organisme ne peut être désigné que s'il est accrédité.
3 Le Conseil fédéral règle:
a. les exigences auxquelles les organismes notifiés doivent satisfaire;
b. les procédures applicables à la désignation et à la notification des organismes;
c. les modalités d'exécution des tâches incombant aux organismes notifiés, et