Projet LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages
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3 Le Conseil fédéral peut fixer dans ses dispositions d'exécution les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances du produit. Le cas échéant et si nécessaire, il fixe les niveaux seuils ainsi que les niveaux et classes de performance que le produit doit atteindre.
4 Lorsqu'une déclaration des performances doit être établie selon l'art. 4, les informations relatives aux performances d'un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles ne peuvent être fournies que dans la déclaration des performances. Les informations relatives aux performances d'un produit de construction ne peuvent être communiquées hors de la déclaration des performances que si elles figurent et sont spécifiées dans cette dernière.
5 Les informations relatives aux produits prescrites par la législation sur les produits chimiques sont fournies avec la déclaration des performances.
6 Le Conseil fédéral fixe le détail du contenu de la déclaration des performances. Il règle les modalités de sa mise à la disposition des utilisateurs du produit.
Art. 8 Présomption de conformité et renversement du fardeau de la preuve
Si le fabricant a déclaré dans une déclaration des performances ou une déclaration du fabricant que le produit de construction atteint les niveaux seuils, niveaux de performance et classes de performance fixés dans les prescriptions techniques fédérales ou cantonales, le produit de construction est présumé conforme à toutes les exigences pertinentes en matière de sécurité et de santé.
Section 3 Prescriptions applicables aux opérateurs économiques .....................
Art. 9
1 Afin de réduire autant que possible les risques liés à la mise sur le marché, à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits de construction, le Conseil fédéral règle à l'intention des fabricants, des importateurs, des distributeurs et des mandataires:
a. l'établissement de la déclaration des performances et de la déclaration du fabricant, leur mise à disposition et leur durée de conservation;
b. la durée de conservation de la documentation technique;
c. la traçabilité dans la chaîne de fabrication et d'approvisionnement;
d. les informations de sécurité à joindre au produit de construction;
e. les mesures de contrôle et les mesures correctives que doivent prendre les opérateurs économiques lorsque les exigences de la présente loi ne sont pas remplies ou qu'un produit de construction présente des risques potentiels, et les modalités de collaboration avec les organes de surveillance du marché (organes de surveillance; art. 19);
f. les conditions de stockage et de transport des produits de construction.