Rapport sur les résultats
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 20 pages
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ZH voudrait que la loi précise que les autorités communales de protection de l’enfant et de l’adulte ont aussi accès à VOSTRA dans le domaine du placement d’enfants (art. 52, let. a, b et c). BS désire que l’on accorde un accès à l’extrait 2+ aux autorités chargées d’autoriser et de surveiller les institutions de prise en charge.
6.7 Droit de consultation des autorités dans le domaine du renseignement
3 participants65 réclament un droit de consultation de l’extrait 2+ destiné aux autorités pour les services cantonaux de protection de l’Etat qui travaillent dans le domaine du renseignement (art. 47).
SZ demande que le service de renseignement de la Confédération ait accès à l’extrait 1 (art. 46; dans l’avant-projet, ses droits sont réglés à l’art. 47, let. b), dans la mesure où il s’agit d’empêcher une infraction grave.
6.8 Droit de consultation des autorités pénales en vue du recrutement de personnel
SZ préconise que les cantons aient accès à l’extrait 2+ destiné aux autorités pour soumettre à un contrôle les procureurs qu’ils engagent, à l’instar de ce qui est prévu pour le recrutement de policiers (cf. art. 47, let. i).
6.9 Droit de consultation des autorités de la justice pénale
GE souhaiterait une liste de buts plus complète à l’art. 46, let. a (évaluation du risque de récidive dans le cadre de la détention avant jugement, ou évaluation des conditions dans le cadre des normes sur la défense obligatoire).
Smith critique lui aussi la formulation des buts de l’accès aux données aux art. 46, let. a et b, et 51 et déplore qu’il manque les décisions dans lesquelles l’autorité doit faire un pronostic de récidive pour des raisons de prévention spéciale (par ex. décisions de libération conditionnelle, prise ou levée de mesures, révocation ou réintégration dans l’exécution de la peine en cas d’échec de la mise à l’épreuve, décisions relatives à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté).
Par ailleurs, Smith juge problématique le fait d’utiliser le casier judiciaire pour un « contrôle de moralité » et demande une restriction aux « cas objectivement fondés ». Le risque existe, selon lui, que l’on tire des conclusions sur la personnalité d’une personne à partir de ses antécédents, sans plus de vérification. Il fait remarquer que la protection juridique n’est pas suffisante contre de telles conséquences.
6.10 Droit de consultation des autorités compétentes en matière de grâce
OW demande que les autorités compétentes en matière de grâce aient un accès en ligne à l’extrait 1 (art. 46 ; dans l’avant-projet, ces autorités sont mentionnées à l’art. 53). SG et ZH prônent un accès à l’extrait 2+ (art. 47).
6.11 Droit de consultation des autorités d’exécution des peines et mesures
3 participants66 suggèrent que l’on prévoie, à l’art. 46, let. d, un contrôle de sécurité des particuliers associés à l’exécution et de tous les employés des établissements d’exécution. Selon deux d’entre eux67, il faut préciser que les autorités pénales des mineurs ont les mêmes droits de consultation que les autorités d’exécution des peines et mesures.
65 ZH, ACPJS, ISP. 66 TG, ZH, SSDPM. 67 ZH et la SSDPM.