Rapport sur les résultats

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 20 pages

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6.12 Droit de consultation des autorités étrangères

SZ rejette l’idée de transmettre un extrait 1 à des autorités étrangères (voir art. 55, al. 2, en relation avec l’art. 46).

Le PDC demande que l’on examine la possibilité de fixer un émolument pour les demandes émanant de l‘étranger.

GE refuse que fedpol puisse transmettre des copies de jugement (art. 21) à des autorités étrangères dans le cadre de la coopération policière internationale (art. 46, let. e, ch. 4).

6.13 Nouveaux droits de consultation demandés

AG : un droit de consulter l’extrait 2+ pour les autorités chargées des changements de nom (art. 47 ou 52).

BS : un droit de consulter VOSTRA pour les autorités qui octroient les autorisations aux institutions d’aide aux personnes handicapées.

SZ : un droit de consulter l’extrait 2+ pour les autorités accordant les autorisations dans le domaine des professions de la santé (art. 47 ou 52).

SZ : un droit de consulter l’extrait 2+ pour les établissements de prise en charge institutionnelle (art. 47 ou 52).

SG : un droit de consulter l’extrait 2+ pour les autorités compétentes en matière d’explosifs (art. 47 ou 52).

Le Schweizerischer Verband Creditreform (SVC): l’accès à certaines données pénales pour lui-même, en vue des examens de solvabilité, afin de ne plus devoir opérer avec l’extrait destiné aux particuliers au sens de l’art. 57 de l’avant-projet.

FR : un accès au Système d'information central sur la migration (SYMIC) pour les autorités qui saisissent des données dans VOSTRA.

6.14 Droit de consulter l’extrait destiné aux particuliers

Smith demande que l’on revoie entièrement la conception de l’extrait destiné aux particuliers (art. 56 ss). En concordance avec le principe de proportionnalité, les particuliers ne devraient pouvoir avoir connaissance de données du casier judiciaire que si elles sont nécessaires pour apprécier l'acte juridique en cause. Smith propose donc que les autorités de la justice pénale fixent dans le dispositif du jugement dans quel type d'extrait destiné aux particuliers leur décision devra apparaître et pendant combien de temps. La loi fixerait par ailleurs des buts admis pour la consultation des données, comme pour les autorités. Smith voit là le seul moyen de concilier les intérêts légitimes à l'information avec les intérêts de la personne enregistrée en matière de resocialisation. Selon lui, l'extrait actuel du casier judiciaire (avec son contenu fixe) n'est pas compatible avec le droit de l'employeur de se renseigner en vertu de la législation sur le travail, droit qui est limité aux infractions ayant une importance pour l'examen de l'aptitude d'une personne à être employée. Smith reconnaît que la réalisation de sa conception présenterait de grandes difficultés pratiques et demanderait un investissement considérable en termes de finances et de personnel.

7 Remarques concernant la communication automatique de données (art. 60 à 65)

L'instauration de la communication automatique de données a été explicitement approuvée dans quelques réponses68.

68 Communication aux services des migrations prévue à l’art. 64 (AG, BS, GE, SG, CCDJP); communication des interdictions de conduire prévue à l’art. 62 (LU, AG). BL et GR approuvent de