Rapport sur les résultats

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 20 pages

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11 participants69 demandent une communication automatique des données aux autorités responsables dans le domaine des armes, éventuellement en coordination avec d’autres travaux législatifs dans ce domaine, même si la mise en œuvre ne peut pas avoir lieu immédiatement.

370 voudraient une interface permettant une adaptation automatique des données entre VOSTRA et les banques de données des polices cantonales ou d’autres systèmes d’information.

AR demande que les données soient communiquées automatiquement dans le champ d’application de l’art. 60, al. 5, de l’ordonnance sur les explosifs (RS 941.411).

SZ demande que les données soient communiquées automatiquement aux autorités d’exécution en cas de révocation du sursis.

8 Remarques concernant l’extension du droit d’accès des personnes concernées

(art. 59)

La journalisation des consultations (art. 24) a été bien accueillie par un grand nombre d’intervenants71. Les JDS trouvent que les fichiers-journaux sont éliminés trop rapidement (art. 32).

Seul SG rejette en bloc l’extension du droit d’accès des personnes concernées ; il souhaite que les données journalisées ne servent qu’aux contrôles menés par le service du Casier judiciaire suisse (et ne soient pas communiquées aux particuliers).

Parmi les avis favorables, sur le principe, à l’extension du droit d’accès des personnes concernées (art. 59, al. 1) pour lutter contre les abus72, tous n’ont pas la même opinion sur les éventuelles restrictions de ce droit (voir art. 24, al. 2, let. b) :

JU et l’UVS sont d’accord avec les restrictions prévues. L’UVS juge cependant important que les exceptions à l’obligation de communiquer les données journalisées relatives aux consultations ne soient pas fonction des autorités mais des tâches. Il est donc indispensable

- pour l’UVS, BE, ZH et ZG – que le motif de la consultation soit indiqué dans VOSTRA de manière simple et précise. GE souligne l’importance de ne pas donner les renseignements par écrit (voir art. 59, al. 4).

La FSA et GE exigent que les exceptions soient réglées au niveau de la loi formelle.

Le PEV souhaite que l’on examine l’éventualité de communiquer si les données ont été consultées par le service X même en cas de restriction du droit d’accès.

D’autres participants formulent des réserves importantes au nom de la sauvegarde des intérêts de la poursuite pénale, notamment dans le domaine des investigations policières.

manière globale la transmission de jugements. 69 AR, BE, GR, VD, ZH, PEV, PS, CCDJP, CAPS, KSS, SSDP. 70 ZH, CAPS, KSS. 71 Approbation explicite : JU, SG, VD, ZH, PES, CAPS, CP, UVS, ACPJS, ISP. Approbation implicite de tous ceux qui sont pour – ou du moins ne sont pas contre – l’extension du droit d’accès des personnes concernées (liste dans la note de bas de page 72). 72 Approbation explicite : BE, GE, GR, JU, SH, ZH, PES, PS, CCDJP, CAPS, FSA et USS. On peut considérer comme fondamentalement positives les réponses qui ne portent que sur des possibilités spécifiques de restreindre l’accès (AR, AG, FR, NE, OW, SZ, PEV, KSS, ACPJS, ISP) ou qui expriment un avis globalement favorable à la journalisation (VD, CP). BS et LU se disent en faveur du droit d’accès des personnes concernées, mais sans se prononcer sur la question de la communication des données journalisées.