Rapport sur les résultats
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 20 pages
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Plusieurs d’entre eux sont opposés à la communication de certaines données73. Certains préconisent une communication différée pour des catégories de consultations déterminées74. Quelques-uns demandent des restrictions sans davantage préciser75. AR reconnaît que l’activité de la police n’appelle parfois pas de restriction du droit d’accès aux données journalisées (par ex. lorsqu’il s’agit de contrôles de sécurité portant sur des policiers ou des entreprises de sécurité, ou en vue de l’application de la loi sur les armes). Quelques cantons76 demandent que, en vue de protéger les collaborateurs des autorités, ce ne soit pas leur nom mais seulement la désignation de l’autorité qui soit communiquée. Selon la SSDP, il ne faut pas communiquer dans ce cadre si des données concernant des procédures en cours sont enregistrées dans VOSTRA. SZ demande que les personnes qui font une demande d’accès et qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire soient informées par écrit.
9 Remarques concernant les dispositions transitoires (art. 107)
5 participants souhaitent un remaniement des dispositions transitoires relatives à la saisie de données a posteriori (art. 107, al. 2)77.
73
Aucune information ne devrait jamais être donnée concernant les investigations de la police (AG, OW) ou des autorités de poursuite pénale (GE). La KSS s’oppose notamment à la divulgation des consultations faites à titre préventif. Selon l’ACPJS et l’ISP, les consultations effectuées par la police ne devraient pas pouvoir être dévoilées à la personne concernée avant l’ouverture formelle de l’instruction, car les investigations de la police sont généralement secrètes. La FSA, elle, désire que les consultations liées à une procédure pénale en cours soient exceptées de l’obligation de communiquer (d’autres exceptions étant envisageables). SG avance des arguments similaires, pour conclure qu’aucune journalisation ne devrait avoir lieu dans le cadre d’une enquête en cours (dans le cas où on maintiendrait le droit d’accès). Pour SZ, il faut excepter du droit d’accès les mesures de surveillance et les mesures secrètes de la police. L’UVS et ZH désirent que l’on ne dévoile pas les consultations visant à protéger des agents chargés d’investigations ou de recherches secrètes ou à vérifier les antécédents d’informateurs, ou bien les consultations opérées dans le cadre de la protection de témoins.
74
Selon NE, les consultations effectuées pendant les enquêtes policières ne devraient pouvoir être dévoilées à la personne concernée qu’après l’ouverture formelle de l’instruction. SZ fait une remarque similaire (la communication des informations à ce stade pose problème), de même que l’UVS (tant que la personne concernée n’est pas ouvertement impliquée dans la procédure préliminaire au sens du CPP, elle ne doit pas recevoir de renseignement sur les consultations de son casier). AR désire que les données ne soient communiquées qu’avec l’aval de la police ou du ministère public, de peur que la procédure n’en pâtisse. Opinion similaire de ZH, la CAPS et la KSS : les consultations effectuées par les autorités de poursuite pénale avant l’ouverture de la procédure ou pendant la procédure ne devraient pas être divulguées avant que l’autorité qui a consulté VOSTRA ne donne son aval ; la communication serait alors différée (avec un délai ad hoc) ou, le cas échéant, refusée. SG s’oppose à la mise en place d’un délai butoir.
75
La CCDJP, pour les enquêtes policières ; la FSA, pour les procédures pénales en cours. Voir aussi FR (pas d’accès aux consultations de la police avant l’ouverture formelle de la procédure pénale). 76
BE, ZH ; sans doute aussi NE (qui demande que le nom de la personne qui a effectué la consultation soit journalisé).
77
GE, GR et ZH estiment que le travail de saisie a posteriori des jugements découlant de l’art. 107, al. 2, est d’une ampleur déraisonnable dans le cas des personnes dont la peine est en cours d’exécution. La FSA est totalement opposée à tout enregistrement a posteriori de jugements, faute