Rapport sur les résultats

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 21 pages

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la Confédération ne serait pas partie, concédant tout au plus qu'il serait envisageable de publier dans le RO l'arrêté d'approbation.

SO demande également que soient publiées dans le RO, év. par renvoi, les décisions de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (art. 4 et 5 P-LPubl).

GE propose que soient publiés dans le RO tous les actes cantonaux qui requièrent l'approbation de la Confédération.

4.4 Art. 5 Publication sous la forme d’un renvoi

1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par une référence à leur emplacement sur la plate-forme de publication, notamment:

a. s’ils touchent un nombre restreint de personnes;

b. s’ils ont un caractère technique et ne s’adressent qu’à des spécialistes;

c. s’ils doivent être publiés dans un format qui n’est pas adapté pour une publication dans le RO; ou

d. s’ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d’une loi fédérale ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

2 Les textes qui sont publiés par un autre organe du publication accessible en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre, par une référence à cet organe ou par le nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

3 Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.

GE se félicite expressément que la possibilité de la publication par renvoi ait été conservée, et le PEV salue les innovations retenues à cet égard.

Le CIJ souhaiterait au contraire que la publication par renvoi soit supprimée et que les textes concernés soient intégrés au RO. La publication par renvoi serait en effet contraire au principe de la transparence du droit et ne constituerait qu'une survivance de la publication papier. Le principal problème résiderait dans le renvoi aux normes privées : l'organisation responsable pouvant en effet modifier celles-ci à sa guise, il pourrait en résulter une insécurité sur le plan juridique.

SO estime que la phrase introductive de l'art. 5, al. 1, P-LPubl, est ambiguë quant à ce que l'usager est censé trouver sur la plate-forme de publication : uniquement le renvoi, ou le texte auquel il est renvoyé ?

ZH et JU souhaiteraient qu'il soit précisé dans la loi elle-même qu'en ce qui concerne les textes publiés en vertu de l'al. 2, la plate-forme de publication ne se borne pas à mentionner leur titre, mais propose également des liens menant directement aux textes en question. Pour UR et SO, ces liens devraient être conçus logiquement, actualisés et actifs en permanence, et assortis de commandes intuitives.

ZH propose de reprendre à l'art. 5, al. 2, P-LPubl, l'adjectif "officiel" (sur le modèle de l'actuel art. 5, al. 2, let. b), sans lequel il pourrait être renvoyé à n'importe quel site internet.

4.5 Art. 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire

1 Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions internationaux qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d’obligations internationales.

2 Ils ne créent d’obligations que pour les personnes à qui ils ont été communiqués.