Rapport sur les résultats

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 21 pages

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versions papier ne sont que des copies des publications électroniques, ces dernières étant seules à faire foi. À cela s'ajoute, indique-t-il, que l'al. 3 donne l'impression que toutes les informations publiées sur la plate-forme possèdent un caractère contraignant.

SO souhaiterait en revanche qu'il soit question à l'al. 3 de "version électronique", pour éviter toute confusion avec l'al. 1, qui dispose que le RO fait foi par rapport au RS.

4.17 Art. 16b Sécurité des publications électroniques (nouveau)

Le Conseil fédéral arrête les mesures garantissant l’authenticité et l’intégrité des publications électroniques.

Plusieurs participants se félicitent expressément des exigences d'authenticité et d'intégrité qui sont appliquées aux publications électroniques, notamment au moyen de la signature électronique (selon SH et TG), y compris après le téléchargement depuis la plate-forme (selon TI).

Pour le PLR, le PES et l'UDC, l'inversion de la primauté présuppose que la sécurité des données soit garantie. À cet égard, le commentaire de l'art. 16b P-LPubl serait insuffisant, et il conviendrait d'établir un rapport sur les mesures prévues, leur faisabilité et leur coût. BS demande dans ce contexte l'utilisation obligatoire de la signature électronique.

VS considère que la plate-forme de publication devra répondre aux standards de sécurité les plus élevés.

Le CIJ craint que les signatures utilisées pour la FOSC et la Feuille officielle du canton de Zurich ne soient pas suffisantes. Chacun devrait être en mesure de procéder à une vérification de l'authenticité et de l'intégrité avec une fiabilité absolue et sans devoir recourir à des moyens tiers.

ZH souhaiterait que l'article soit complété par des mesures sur l'archivabilité et sur la mise en place de registres et de tables des matières.

GE estime qu'il ne saurait être question de se contenter d'une simple délégation de compétences donnée au Conseil fédéral, et doute qu'il soit seulement possible de garantir l'intégrité des données.

4.18 Art. 16c Protection des données (nouveau)

1 Les publications au sens de la présente loi peuvent contenir des données personnelles, en particulier des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, et des profils de personnalité au sens de l’art. 3, let. d, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données, lorsque cela est nécessaire en vertu d’une obligation de publication prévue par la loi.

2 Le Conseil fédéral arrête les mesures qui sont nécessaires pour garantir la protection des données sensibles qui font l’objet d’une publication électronique.

TG, le TF, privatim et la FER saluent les nouvelles modalités de la protection des données prévues à l'art. 16c P-LPubl, plus claires et plus proches de la pratique.

Le PLR se demande si l'art. 16c P-LPubl tient vraiment suffisamment compte des impératifs de la protection des données. L'al. 1, avec la réserve qui fait référence à la loi, serait cependant acceptable en tant que minimum absolu (BS l'estimant au contraire inutile).