Rapport sur les résultats

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 21 pages

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Un particulier propose que l'art. 18 P-LPubl, ou à défaut le droit d'exécution, prévoient des possibilités d'accès au niveau local (par. dans les offices de poste).

Le CIJ, qui plaide pour supprimer la possibilité de la publication extraordinaire (voir commentaire ad art. 7, al. 4, P-LPubl), ne voit pas par conséquent d'utilité à la tâche qui est confiée à cet égard aux services de consultation.

4.21 Art. 19 Émoluments

1 La consultation du portail juridique et des textes selon l’art. 5, al. 2, ainsi que la consultation selon l’art. 18 sont gratuites.

2 Le Conseil fédéral fixe les émoluments exigibles pour la remise des publications visées dans la présente loi.

3 Il peut fixer des conditions spéciales applicables aux tiers diffuseurs, en particulier des obligations liées à l’utilisation des données.

ZH, l'USAM et le CP se félicitent qu'il sera possible de consulter gratuitement les textes publiés sur la plate-forme.

Pour le PES et le CIJ, l'art. 19 P-LPubl devrait prévoir la même gratuité s'agissant de la publication des normes privées que la Confédération a déclarées d'application obligatoire, s'il le faut, précise le PES, moyennant une indemnisation forfaitaire des associations privées de normalisation.

BS propose que les normes privées concernées soient consultables sur la plate-forme de publication sous la forme d'images non téléchargeables.

Pour le CIJ, l'al. 3 est en contradiction avec l'art. 5 de la loi sur le droit d'auteur, qui dispose que les actes officiels ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Cette règle devrait du reste s'appliquer également aux normes privées qui sont incorporées au droit national.

ZH demande pour sa part que ces normes privées soient au moins consultables gratuitement.

4.22 Art. 19a Exécution (nouveau)

1 La Chancellerie fédérale gère la plate-forme de publication.

2 Elle exécute les autres tâches prévues par la présente loi, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une autre unité administrative.

Aucun commentaire.

4.23 Loi sur le Parlement : art. 58, al. 4 (nouveau)

4 La correction des erreurs qui entraînent un changement de sens et qui sont survenues pendant le processus de publication, et la correction des erreurs qui n’entraînent pas de changement de sens, sont régies par les art. 10 et 12 respectivement de la loi du 18 juin 2004 sur les publications.

Aucun commentaire.

4.24 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration : art. 48a, al. 2

2 Il rend compte chaque année à l’Assemblée fédérale des traités conclus par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des titres et du contenu des