Rapport sur les résultats
Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 21 pages
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AG plaide en faveur d'une application restrictive de la dérogation prévue à l'art. 6, al. 1, P-LPubl.
Pour le CIJ, c'est le système des actes secrets dans son ensemble qui est mal conçu, ces textes étant dépourvus de portée normative et ayant tout au plus valeur de décision.
4.6 Art. 7 Publications ordinaires et publications extraordinaires
1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.
2 Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue.
3 Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication ordinaire urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets.
4 Si la plate-forme de publication n’est pas disponible, la publication s’effectue par d’autres moyens (publication extraordinaire).
GL et TG saluent expressément l'assouplissement du rythme de publication - qui d'hebdomadaire devrait devenir quotidien - des textes du RO et de la FF, et par-là la quasidisparition des publications extraordinaires.
Pour AR, au contraire, il n'est pas judicieux de prévoir un rythme de publication quotidien pour les textes du RO et de la FF, car cela contraindrait les usagers à consulter en permanence la plate-forme de publication.
TI demande que le système soit au moins complété par un flux RSS adapté aux besoins de l'usager, et par une information hebdomadaire calquée sur le rythme actuel de parution hebdomadaire des cahiers du RO et de la FF.
VS, l'USAM et le CP mettent enfin en garde contre le risque de voir la publication quotidienne des textes du RO et de la FF s'accompagner d'une procédure législative menée dans la précipitation et avec un contrôle insuffisant de la qualité linguistique.
JU et GE estiment que la possibilité de la publication ordinaire urgente fait l'objet à l'art. 7, al. 3, P-LPubl, d'une définition par trop générale. Le principe de la prévisibilité du droit exige en effet qu'une non-observation du délai de cinq jours ne soit possible que dans des conditions définies de manière claire et restrictive.
Pour TG, il convient de faire figurer dans la loi (à l'art. 7, al. 4, P-LPubl) ou dans l'ordonnance les méthodes susceptibles de présider à la publication extraordinaire.
Le CIJ, au contraire, plaide pour la suppression de cette possibilité, arguant qu'elle affaiblit la confiance dans la plate-forme de publication et que de toute façon elle ne serait pas en mesure de répondre à tous les imprévus. En particulier, elle ne résout pas le problème de la preuve du droit en vigueur.
4.7 Art. 9 Version faisant foi
Abrogé Texte de l'article en vigueur:
1 Pour les actes et les conventions entre la Confédération et les cantons, la version publiée dans l'édition imprimée du RO fait foi. Si un texte n'y est mentionné que par son titre et par l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.
2 Les traités internationaux et les décisions relevant du droit international précisent quelle version fait foi.