Rapport sur les résultats

Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 21 pages

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Pour des raisons de reconstituabilité ultérieure, le CIJ préférerait que la question de la version faisant foi continue d'être réglée à l'art. 9 plutôt que dans un nouvel art. 16a. Les modifications éventuellement nécessaires pourraient être effectuées dans le cadre de ce même article. GE se déclare d'accord avec l'abrogation de l'article, mais rappelle que la version imprimée d'une publication officielle présente une plus grande sécurité.

4.8 Art. 10 Corrections formelles

1 La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l’autorité:

a. lorsqu’elles concernent des actes de la Confédération, à l’exception des actes de l’Assemblée fédérale: sous sa propre responsabilité;

b. lorsqu’elles concernent des traités ou décisions internationaux: avec l’accord des autres parties contractantes.

2 La Chancellerie fédérale corrige dans le RO, avec l’accord de la Commission de rédaction, les erreurs qui entraînent un changement de sens dans les actes de l’Assemblée fédérale, lorsque celles-ci sont survenues durant le processus de publication. La correction des autres erreurs dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement.

SO et GE se félicitent des précisions qui sont faites en ce qui concerne les corrections à effectuer par la ChF (art. 10 P-LPubl).

4.9 Art. 11 Contenu

Le RS est une collection consolidée, classée par matières et mise à jour en permanence, comprenant:

a. les textes publiés dans le RO, à l’exception des arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux et ne contenant pas de règles de droit;

b. les constitutions cantonales.

TG salue l'ajout dans la phrase introductive de la précision "en permanence", qui est conforme à la pratique d'une mise à jour quotidienne. Le CIJ indique qu'à ses yeux les usagers du RS ne bénéficient d'aucune protection de la confiance légitime.

4.10 Art. 12 Corrections et adaptations sans procédure formelle : al. 3

Abrogé

Texte de la disposition en vigueur:

3 La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l'Assemblée fédérale est régie par l'art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement.

GE souhaiterait que soit conservé l'art. 12, al. 3, LPubl, qui prévoit que la correction dans le RS des erreurs constatées dans une loi est régie par la loi sur le Parlement. La correction des erreurs contenues dans les actes de l'Assemblée fédérale devrait d'ailleurs relever de manière générale du droit parlementaire.

4.11 Art. 13 Feuille fédérale : al. 1, let. c et fbis (nouvelle), et 2

1 Sont publiés dans la Feuille fédérale: