Rapport sur les résultats
Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 21 pages
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Pour privatim, si la réserve prévue est judicieuse, il conviendrait toutefois de passer au crible et le cas échéant de revoir l'ensemble des dispositions fédérales pertinentes en matière de publications afin de s'assurer que les contenus concernés sont bien adaptés à une publication en ligne, car elles ont été adoptées dans la perspective d'une publication qui serait avant tout sous forme papier.
Plusieurs participants considèrent que l'al. 2, qui prévoit une simple délégation de compétences au Conseil fédéral, ne permettra pas de prendre des mesures de protection supplémentaires. Pour TI, un critère permettant d'apprécier la proportionnalité d'une publication en ligne de données sensibles fait défaut ; il souhaiterait par ailleurs qu'il ne soit pas simplement délégué au Conseil fédéral une compétence, mais qu'il lui soit fait obligation d'adapter régulièrement les mesures à l'état de la technique.
GE préférerait que soit conservé l'actuel art. 16, al. 3, LPubl, estimant que la délégation prévue à l'art. 16c, al. 2, P-LPubl, va trop loin.
Le PLR souhaiterait que la loi sur la protection des données soit modifiée ou, à tout le moins (et comme BS), qu'il soit précisé brièvement dans la LPubl en quoi cette protection consiste. Pour privatim, il n'y a guère de chances pour que ces mesures soient suffisamment sûres. Les cantons, en effet, se contenteraient souvent de solutions en trompe-l'œil, alors qu'en réalité l'internet n'oublie jamais rien. Par ailleurs, il y aurait lieu à l'al. 2, comme c'est le cas à l'al. 1, de tenir compte également des profils de la personnalité.
Le CIJ, lui, se déclare d'accord avec l'orientation générale, mais souhaiterait que les notifications ne se fassent plus dans le cadre de la FF et qu'elles soient publiées à part sur la plate-forme, sous la forme d'une information temporaire.
4.19 Art. 17 Étendue de la publication
Abrogé
Texte de l'article en vigueur:
La Confédération publie les textes uniquement sous la forme arrêtée par les organes compétents.
Le CIJ salue l'abandon de la distinction entre offre de base et produits dérivés, impossible à mettre en œuvre.
À l'inverse, SG semble plutôt plaider en faveur du maintien du cadre actuel prévoyant la fourniture d'une offre de base par l'État.
4.20 Art. 18 Consultation
Les textes suivants peuvent être consultés dans les bureaux de la Chancellerie fédérale et dans ceux des services désignés par les cantons:
a. le contenu de la plate-forme de publication; et
b. les textes publiés selon la procédure extraordinaire qui ne sont pas encore publiés dans le RO (art. 7 al. 4).
Les services de consultation pourront désormais se borner à fournir un accès à la plateforme de publication : ZH, BE, UR et AG saluent la liberté qui leur est ainsi laissée de facto de renoncer aux abonnements papier.