Rapport explicatif

Consultation 2012/44: Programme de gestion des déchets et traitement des recommandations émises dans les expertises et les prises de position sur la démonstration de faisabilité · 19 pages

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Contexte

mit den Empfehlungen in den Gutachten und Stellungnahmen zum Entsorgungsnachweis (NTB 08-02, rapport sur le traitement des recommandations dans les expertises et les prises de position relatives à la démonstration de faisabilité4). Ce rapport a lui aussi été analysé et sera mis à l'enquête publique en même temps que les résultats de l'expertise. Le rapport sur le traitement des recommandations relatives à la démonstration de faisabilité doit être soumis au Conseil fédéral,

mais non à l'Assemblée fédérale.

1.2 Bases légales

Les dispositions légales relatives au programme de gestion des déchets sont définies à l'art.32 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu; RS 732.1) et à l'art. 52 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu; RS 732.11).

Dans sa décision relative à la démonstration de la faisabilité du stockage des déchets radioactifs (28 juin 2006), le Conseil fédéral exige l'établissement d'un rapport sur le traitement des recommandations dans les expertises et prises de position relatives à la démonstration de faisabilité du stockage des déchets hautement radioactifs.

1.2.1 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire

Art. 32 Programme de gestion des déchets

1

Les personnes tenues d'évaluer les déchets radioactifs élaborent un programme de gestion des déchets. Celui-ci contient également un plan de financement qui s’étend jusqu’à la mise hors service des installations nucléaires. Le Conseil fédéral fixe le délai de mise sur pied du programme.

2

L'autorité désignée par le Conseil fédéral examine le programme. Le département le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.

3

L'autorité désignée par le Conseil fédéral vérifie le respect du programme.

4

Les personnes tenues d'évacuer les déchets doivent adapter périodiquement le programme aux conditions nouvelles.

5 Le Conseil fédéral informe régulièrement l'Assemblée fédérale de l'état du programme.

1.2.2 Ordonnance fédérale du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire

Art. 52 Programme de gestion des déchets

1 Les responsables de l'évacuation des déchets doivent fournir dans leur programme de gestion des indications sur:

a. la provenance, le genre et la quantité des déchets radioactifs;

b. les dépôts en couches géologiques profondes nécessaires et comment ils sont conçus;

c. l’attribution des déchets à ces dépôts;

d. le plan de réalisation de ces dépôts;

e. la durée de l’entreposage en entrepôts centralisés ou décentralisés et la capacité que ces entrepôts doivent avoir;

—

4 En bref: rapport sur le traitement des recommandations relatives à la démonstration de faisabilité