Rapport explicatif
Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 24 pages
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d’intention s’effectuent uniquement par télécommunication, autrement dit par téléphone, Internet, etc.
L'instauration d'un droit de révocation en faveur des consommateurs se justifie diversement selon le contexte. Dans les transactions à distance, un tel droit permet de remédier à l’asymétrie de l’information induite par le type de vente. S’agissant du démarchage à domicile, le droit de révocation se justifie par l’élément de surprise associé à la vente directe. Le droit de révocation vise alors à protéger les consommateurs inexpérimentés de contrats défavorables dont la conclusion a été obtenue grâce à un effet de surprise ou de manière illicite21. Un droit de révocation se justifie également pour les contrats de crédit à la consommation, les contrats d’assurance, les mandats visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat, ainsi que les contrats de vente avec paiement préalable, en raison de leur contenu particulièrement sensible pour les parties22. Tous ces droits de révocation ont ceci de commun qu’ils renforcent le droit d’autodétermination des consommateurs d’une manière fort simple : en accordant à ces derniers une période de réflexion (dite de « cooling off ») limitée dans le temps. Un contrat doit être conclu en toute connaissance de cause, librement et de manière réfléchie : « En ce sens, le droit de révocation n’est pas une exception au principe qui veut que les accords doivent être respectés (pacta sunt servanda), mais une condition essentielle de ce principe »23. C’est pour ce motif que le droit de révocation en faveur des consommateurs en matière de démarchage à domicile et de contrats conclus à distance figure, du point de vue de la systématique juridique et conformément au droit en vigueur, sous le titre « De la formation des obligations ».
Selon la nouvelle réglementation, seul peut faire valoir un droit de révocation le consommateur, autrement dit la personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur commercial à des fins privées ou familiales. Le droit de révocation ne peut en revanche toujours pas être invoqué pour des contrats passés entre consommateurs ou entre fournisseurs commerciaux. De plus, diverses exceptions (art. 40e à 40h AP-CO), et en particulier le fait pour le consommateur de devoir une indemnité appropriée au fournisseur s’il fait usage du droit de révocation (art. 40j AP-CO), veillent à l’équilibre des intérêts entre fournisseur et consommateur.
3.2 Harmonisation de la terminologie, des délais et des conséquences du droit de révocation
Dans un souci de simplification, de sécurité du droit et de protection des consommateurs, les droits de révocation des consommateurs doivent être harmonisés dans l’ensemble du droit des contrats. Ils doivent par ailleurs être désignés comme tels et différenciés tant terminologiquement24 que dogmatiquement25 des droits de
21 ATF 137 III 243, considérant 4.5.
22 Hartmann, RDS 2008 I, p. 310.
23 Message du Conseil fédéral concernant une loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consommateurs et concernant une loi fédérale modifiant le code des obligations (De la formation des obligations) du 7 mai 1986, FF 1986 II 354 ss, 358 ss et en particulier 386 ; voir aussi ATF 137 III 243, considérant 4.5 concernant le droit de révocation en matière de démarchage à domicile.
24 Critique de Pietruszak, note marg. 10 ss à propos de l’art. 406e CO ; Schwenzer, ch. 28.63 ; Hartmann, RDS 2008 I, p. 307 ss, 308.