Rapport explicatif
Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 24 pages
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résiliation26. En outre, les délais de révocation doivent être si possible tous portés à quatorze jours, ce qui correspond au délai en vigueur dans l’ensemble du marché unique européen à partir du 14 juin 2014 pour le démarchage à domicile et les contrats conclus à distance. L’avant-projet propose par conséquent trois autres adaptations :
- Un droit de révocation de quatorze jours doit être instauré dans le droit régissant les mandats visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat (art. 406e, al. 1, P-CO). Un « droit de se départir » (selon la formulation du droit en vigueur) pour un contrat conclu sous condition n’aurait pas de sens, car il n’est pas possible de se départir d’un contrat qui n’est pas encore existant27.
- Il convient d’admettre pour des raisons similaires un droit de révocation dans les contrats de vente avec paiement préalable, le droit en vigueur le désignant comme un « droit à renoncer » (art. 227a, al. 2, ch. 7, CO). Etant donné qu’il est prévu d’abroger ces dispositions28, leur adaptation peut toutefois être abandonnée.
- Le délai de révocation prévu par l’art. 16 de la loi sur le crédit à la consommation (LCC)29 doit être porté de sept à quatorze jours.
Une harmonisation s’impose également du point de vue des conséquences juridiques des droits de révocation : la révocation doit en principe déployer ses effets ex tunc, une réglementation devant être prévue tant pour les obligations réciproques de remboursement des prestations que pour les coûts qui en résultent. Le cas échéant, le consommateur pourra être soumis à un devoir d’indemnisation s’il a déjà bénéficié de la prestation ou fait usage de la chose au moment de l’exercice du droit de révocation.
3.3 Le « client » remplacé par le « consommateur »
L’avant-projet prévoit d’utiliser le terme de « consommateur ». Il doit être préféré au terme de « client » ou d’« acquéreur » utilisés dans le droit en vigueur, parce qu’au contraire du consommateur, le client ou l’acquéreur peut aussi être une personne morale. De plus, le droit des obligations utilise le terme de client en rapport avec le droit des voyageurs de commerce et le droit des contrats d’agence, où il désigne alors également celui qui n’est pas le consommateur final30. Il s'agira donc
25Cf. ATF 137 III 243, considérant 4.3, qui évoque la question de savoir si, en cas
d’annulation d’un contrat révoqué, la prescription en matière contractuelle ou relative à l’enrichissement illégitime s’applique.
26Ainsi la loi fédérale sur les voyages à forfait (RS 944.3) prévoit-elle un « droit de
résiliation » non limité dans le temps que le consommateur peut faire valoir en cas de modification essentielle du contrat (art. 10, al. 1 et 2). Ce droit de résiliation peut donc être invoqué le cas échéant parallèlement au droit de révocation au sens de l’art. 40a ss. P-CO.
27Schwenzer, ch. 28.75.
28Initiative parlementaire 07.500 Staehelin (Abroger les dispositions sur le contrat de vente
avec paiements préalables).
29 RS 221.214.1
30 Gonzenbach/Koller-Tumler, note marg. 3 à propos de l’art. 40a CO.