Rapport explicatif

Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 24 pages

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Art. 40i Délai

Suivant en cela le droit communautaire, l’avant-projet propose un délai de révocation uniforme de quatorze jours (al. 1).

Al. 2 : pour les choses mobiles, le délai commence à courir le jour de la livraison, autrement dit au moment où le consommateur ou son représentant entre physiquement en possession de la chose. En ce qui concerne les services, il commence à courir le jour de la conclusion du contrat. Dans le cas des contrats concernant l’eau, le gaz ou l’électricité qui ne portent pas sur la livraison d’un volume défini ainsi que pour les contenus numériques proposés sans support matériel de données, le délai démarre à la conclusion du contrat (voir aussi l’art. 9, al. 2, let. a à c, dir. UE droits des consommateurs).

Le délai ne commence pas à courir avant que le consommateur ne soit informé du droit de révocation. Cette exigence correspond au droit en vigueur (art. 40e, al. 2, CO). Il y a pour le consommateur un droit légal à être informé au sujet du droit de révocation et du délai en la matière (ch. 1), ainsi qu’à connaître la raison commerciale et l’adresse du fournisseur (ch. 2), de manière à savoir à qui et où il doit le cas échéant faire parvenir la révocation.

L’al. 3 précise à quelles conditions le délai de quatorze jours est respecté. Le consommateur doit informer le fournisseur de sa décision avant la fin du délai de révocation. Le délai est respecté lorsque la révocation a été envoyée le dernier jour du délai : si la révocation est faite par écrit, c’est alors la date du cachet postal qui fait foi, et si elle est faite par voie électronique, c’est la date de sa délivrance qui est déterminante.

L’avant-projet renonce, divergeant sur ce point du droit communautaire, à définir une limite de temps maximale pour la révocation si le fournisseur n'a pas rempli son devoir d'information. Une telle réglementation n’est pas nécessaire dans la mesure où le droit de révocation est normalement exercé assez rapidement après la conclusion du contrat et où dans tous les autres cas, l’interdiction de l’abus de droit (art. 2, al. 2, CO) constituera un garde-fou suffisant. On entend par exemple par abus de droit le fait pour un consommateur informé de son droit de révocation d’attendre pour exercer ce droit en justifiant son comportement par un vice de forme de la part du fournisseur.

Art. 40j Forme et preuve

L’al. 1 dispose que la révocation peut par principe prendre n’importe quelle forme. Cette règle s’applique aussi lorsque le fournisseur procure au consommateur un formulaire de révocation type. Le consommateur ne doit pas être limité sur ce point, contrairement au droit en vigueur qui exige la forme écrite pour une révocation (art. 40e, al. 1, CO).

Aux termes de l’art. 40i, al. 2, AP-CO, les informations doivent être fournies sous une forme susceptible de constituer une preuve. En règle générale, cela signifie qu’elles doivent être remises sur papier ou sur un autre support de données durable. Une information sous forme numérique pouvant être imprimée est également acceptée.