Rapport explicatif

Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 24 pages

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nécessaire pour vérifier ses caractéristiques et son bon fonctionnement de la part du consommateur. Il convient en outre de partir du principe que le fournisseur devait s'attendre à une éventuelle restitution de la chose et avait transmis au consommateur l’information relative au droit de révocation correspondante62. L’avant-projet renonce volontairement à reprendre les dispositions détaillées que la directive relative aux droits des consommateurs prévoit à ce sujet à l’art. 14.

Dans le cas d’un service, la restitution n'est pas possible. C’est également le cas lorsque l’accès payant à une base de données numériques a été octroyé puis retiré après révocation du contrat. Le consommateur garde alors sous forme de copie les données électroniques déjà consultées. En vertu de l’al. 4, les prestations utilisées doivent donc être indemnisées en fonction de leur valeur. Le cas échéant, les avances et les frais consentis par le fournisseur, par exemple les frais de matériel (achat d’un logiciel supplémentaire pour que le consommateur puisse lire les données), doivent lui être remboursées, conformément à l’art. 402 CO. S'agissant de la révocation de contrats d'assurance (art. 8 P-LCA), on a par exemple pensé à des examens coûteux que l’assureur pouvait avoir fait effectuer dans le but d’évaluer l’état de santé du futur preneur d’assurance63.

L’al. 5 dispose que le consommateur ne doit aucun autre dédommagement (des intérêts, par exemple) au fournisseur en cas de révocation.

Art. 406d, 406e et 406f

Dans un souci d’harmonisation des droits de révocation, les dispositions correspondantes relatives aux mandats visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat sont également adaptées.

Art. 16, al. 1, LCC

La loi sur le crédit à la consommation est aussi modifiée dans ce sens.

6 Conséquences

Les modifications proposées n’ont pas d’incidences financières ou en matière de personnel pour la Confédération, les cantons et les communes.

7 Constitutionnalité

La compétence de légiférer en matière de droit civil et de protection des consommateurs est attribuée à la Confédération en vertu des art. 122, al. 1, et 97 de la Constitution fédérale.

62 Schwenzer, ch. 28.75, 28.71 ; Stauder, note marg. 5 à propos de l’art. 40f CO.

63 Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur le contrat d’assurance du 7 septembre 2011, FF 2011 7091 ss, 7117.