Rapport explicatif

Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 24 pages

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un contrat où « la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur » et où « le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale »54. La définition choisie ici suit sur le fond cette formulation et celle de l’art. 32 CPC : la notion de consommateur y est décrite positivement, contrairement au droit communautaire et aux règlementations de l'art. 5, al. 2, P-LCA55 et de l’art. 3 LCC. Un consommateur est une personne physique qui passe un contrat dans un but personnel ou familial (al. 1). Un consommateur passe un contrat directement à des fins privées et représente toujours le consommateur final. Il y a usage personnel dès lors que le bien ou la prestation acquise sert principalement à des fins privées ; dans le cas contraire, les consommateurs suisses seraient à nouveau moins bien traités que les consommateurs de l’UE. Le fait que le consommateur ait effectivement besoin d’une protection ne joue aucun rôle.

S’agissant du fournisseur, la conclusion du contrat doit relever de son activité professionnelle ou commerciale (al. 2), qu’elle soit exercée à titre principal ou accessoire. Le droit de révocation ne s’applique donc pas lorsqu’un particulier vend des habits d’enfants à un autre particulier sur un site Internet ou lorsqu’une entreprise de transport achète un véhicule à une société concurrente.

Art. 40e Exceptions en général

La portée pratique du droit de révocation dépend de la liste des contrats et circonstances où le droit de révocation ne peut être invoqué. L’avant-projet résume les exceptions et les classe en exceptions générales et exceptions spécifiques (voir aussi l’art. 16, let. a à m, dir. UE droits des consommateurs).

La let. a prévoit que les contrats faits en la forme authentique ne peuvent être révoqués. Une attestation authentique est une preuve suffisante qu’un contrat n’a pas été conclu de manière irréfléchie ou dans la précipitation.

L’exception mentionnée à la let. b ne pose aucun problème. Il en ressort que le consommateur ne peut faire valoir un droit de révocation pour les contrats comportant un élément aléatoire, par exemple lorsque le prix de la chose ou du service est soumis à des fluctuations sur lesquelles le fournisseur n'a pas de prise (art. 16, let. b, dir. UE droits des consommateurs).

L’avant-projet renonce à d’autres exceptions générales, telles que les cas bagatelle au sens de l’art. 40a, al. 1, let. b, CO en vigueur. Une limite en francs a quelque chose d’arbitraire : alors que la somme de 100 francs peut paraître négligeable pour une personne aisée, elle peut revêtir une importance considérable pour quelqu'un d'autre.

Il renonce par ailleurs expressément à formuler une exception pour les ventes aux enchères. Contrairement au droit communautaire, où l’art. 16, let. k, de la directive relative aux droits des consommateurs exclut expressément les enchères publiques du domaine d’application du droit de rétractation, le droit suisse dispose que le droit

54 FF 2012 3209 ss.

55 FF 2011 7199

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56 En Allemagne aussi, la Cour fédérale a confirmé, dans son arrêt du 3 novembre 2004, NJW 2005, 53 ss, que le consommateur peut opposer au fournisseur commercial un droit de rétractation légal lors d’une enchère en ligne.