Rapport explicatif

Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 24 pages

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Elle propose en outre en annexe une information standardisée sur la rétractation (partie A) et un modèle de formulaire de rétractation (partie B) qui doivent permettre d’atteindre une certaine homogénéité entre les différents Etats membres. En principe, le consommateur doit toutefois conserver la faculté de se rétracter dans ses propres termes35.

La directive de l’UE est entrée en vigueur le 12 décembre 2011 (art. 34). Les Etats membres ont jusqu’au 13 décembre 2013 pour introduire ces dispositions dans leur droit national. Les dispositions de la directive de l’UE s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014 (art. 28). Les directives 85/577/CEE du Conseil concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (traduite en Suisse par l’art. 40a ss CO) et 97/7/CE concernant les contrats à distance36 (non mise en œuvre en Suisse ; elle prévoit un droit de rétractation de sept jours et l’obligation de fournir des informations au consommateur) sont abrogées à compter du 13 juin 2014 (art. 31).

4.1.2 Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

S’agissant de contrats de banque et d’assurance, la directive sur les contrats à distance est complétée par la directive concernant les services financiers37. Celle-ci prévoit notamment pour les services financiers un droit de rétractation spécifique de quatorze jours (art. 6). Sont exclus du champ d’application de cette directive les contrats portant sur une période très limitée (moins d'un mois) ou sur des services dont le prix est soumis à fluctuations, ainsi que les contrats exécutés intégralement à la demande du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation. Le délai est porté à trente jours pour les contrats à distance ayant pour objet les assurances sur la vie (art. 6, al. 1). Aux termes de la directive concernant les services financiers, le consommateur doit bénéficier d’informations spécifiques préalables à la conclusion d’un contrat à distance.

Les contrats portant sur des services financiers conclus par téléphone ou via Internet continuent d’obéir à la directive concernant les services financiers après la mise en œuvre de la directive relative aux droits des consommateurs, puisque celle-ci exclut expressément ces services de son champ d’application (art. 3, let. d).

Dans le droit suisse, il paraît donc justifié d’exclure les services financiers du champ d’application de l’article 40a ss AP-CO proposé, d’autant que le Conseil fédéral, dans son message relatif à la révision totale de la loi sur le contrat d’assurance, a proposé un droit de révocation de quatorze jours pour les contrats d’assurance38. Mentionnons encore l’art. 16 LCC, aux termes duquel le consommateur peut

35 Directive de l’UE relative aux droits des consommateurs, considérant 44.

36 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (ci-après directive sur les contrats à distance).

37 Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271, ci-après directive concernant les services financiers).

38 Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur le contrat d’assurance du 7 septembre 2011, FF 2011 7091 ss, 7199.