Rapport explicatif
Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 24 pages
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ceci17 : « Internet fourmille d’offres apparemment gratuites. Un clic de souris suffit pour se faire attraper et tomber dans un piège coûteux […] On risque, en un clic de souris, de contracter sans le vouloir un abonnement cher et pour une longue durée. »
Quatrièmement, de plus en plus de biens de consommation onéreux (des bijoux, par exemple) sont commercialisés en ligne18.
Cinquièmement, la consommation de contenus numériques tels que morceaux de musique, sonneries de téléphone, films, journaux, livres et jeux en ligne est devenue un acte aussi courant que naturel19.
Sixièmement, d’un point de vue technique, il devient de plus en plus difficile de distinguer la vente par téléphone de la vente en ligne20, de sorte qu’une réglementation non spécifique à une technologie et s’appliquant à ces deux canaux commerciaux s’impose.
Les personnes concluant des transactions à distance ont donc clairement besoin d’une protection appropriée. Il n’est en outre pas concevable que les consommatrices et les consommateurs soient moins bien protégés en Suisse que chez nos voisins européens, où un droit de révocation général de quatorze jours entrera en vigueur au plus tard en juin 2014 pour les contrats conclus à distance.
3 Eléments essentiels de l’avant-projet
3.1 Droit de révocation pour le démarchage à domicile et les transactions à distance
Le fait est que les acquéreurs qui font leurs emplettes par téléphone ou Internet au lieu de se rendre dans un commerce ne peuvent pas voir réellement ce qu'ils achètent et ne peuvent pas non plus l'essayer. Dans ce cas, l'obligation faite au fournisseur d’indiquer son identité, de préciser le déroulement conduisant à la conclusion du contrat (art. 3, al. 1, let. s, LCD) n’est pas non plus d’une grande aide. Si l’on veut protéger les consommateurs de ces situations d’asymétrie de l’information induite par le type de vente, il faut instaurer un droit de révocation limité dans le temps.
Sur le modèle du droit en vigueur en matière de démarchage à domicile (art. 40a ss CO), l’art. 40h AP-CO proposé octroie par conséquent un droit de révocation de quatorze jours pour les contrats conclus à distance. La notion de contrat conclu à distance ne se réfère pas à une technologie en particulier (elle est donc « technologiquement neutre ») et offre la marge d'appréciation permettant d’inclure par la suite de nouveaux modèles commerciaux, quel que soit le moyen de communication utilisé. Une transaction à distance se caractérise par le fait qu’à la conclusion du contrat, les parties (ou leurs représentants) ne sont pas présentes physiquement au même endroit. Ainsi, les négociations et l’échange des déclarations
17 Communiqué de presse du SECO du 2 avril 2007 (http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msgid=11892).
18 Wölfle/Leimstoll, p. 9.
19 Guibault/Helberger/Loos/Mak, p. 737 s.
20 Morscher, ZBJV 2011, p. 177 s. ; selon des indications de l’OFS datant de 2011, un tiers des ménages privés utilisent Internet pour la téléphonie, cette proportion passant à près de
40 % pour les hommes entre 15 et 19 ans : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/ themen/16/22/publ.html?publicationID=4259 (p. 14 s.).