Rapport explicatif
Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 24 pages
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démarchage à domicile tende à disparaître, le terme de démarchage est maintenu, car il est à la fois connu et parlant. Sachant que les Etats membres de l’UE ne sont en outre pas expressément tenus d’atteindre une harmonisation complète jusque dans la terminologie utilisée, il est probable que la nouvelle notion communautaire de « contrats conclus hors établissement » ne va pas nécessairement faire son entrée dans toutes les législations nationales.
Aux termes de l’al. 2, il ne saurait être question de « démarchage à domicile » lorsque l'initiative de la conclusion du contrat a été clairement prise par le consommateur. La charge de la preuve revient toutefois, et c’est nouveau, au fournisseur.
L’avant-projet renonce ici à donner par principe aux contrats conclus à un stand de marché ou de foire le caractère de contrats conclus par démarchage à domicile. Sur ce point, il suit la directive relative aux droits des consommateurs. Le stand de marché ou de foire peut représenter une extension de la surface de vente classique et la vente dans ce cadre mérite donc d’être assimilée à la vente en établissement.
Art. 40c Contrat conclu à distance
Le contrat conclu à distance est défini comme dans le droit communautaire (art. 2, ch. 7, dir. UE droits des consommateurs). Sa particularité réside dans la manière dont il est passé. Il se caractérise par le fait d’être conclu sans que les parties ou leurs représentants soient physiquement en présence l’un de l’autre et de nécessiter par conséquent le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Compte tenu des futurs développements technologiques, on a renoncé ici à préciser la notion de communication à distance. A l’heure actuelle, le courrier postal, le téléphone, le fax ou Internet sont par exemple considérés comme des moyens de communication à distance. Il est possible d’associer plusieurs de ces moyens.
Les contrats qui ne sont conclus que partiellement à l’aide de moyens de communication à distance ne sont pas considérés comme des contrats conclus à distance. Lorsqu’un contrat est préparé via Internet, dans le sens où ce canal est utilisé pour prendre des informations ou passer une réservation, mais qu’il est conclu dans les locaux du fournisseur, il ne s’agit alors pas d’un contrat conclu à distance. Un contrat à l’inverse entièrement négocié dans les locaux du fournisseur et ensuite confirmé en ligne n’est pas non plus considéré comme conclu à distance.
L’usage unique ou occasionnel d’un moyen de communication à distance pour passer un contrat ne suffit pas à qualifier ce dernier de contrat conclu à distance ; pour que cela puisse être le cas, il faut que le fournisseur ait en plus agi dans le cadre d’un système de commercialisation spécifique proposé par une entreprise tierce (par exemple une plate-forme en ligne).
Art. 40d Consommateur et fournisseur
La législation suisse fourmille de définitions parfois divergentes de la notion de « consommateur » (art. 3 LCC) ou du « contrat conclu avec un consommateur » (art. 32, al. 2, CPC). Le texte révisé de l’art. 210 CO, approuvé le 16 mars 2012 par les deux chambres, définit à l’al. 4 le contrat conclu avec le consommateur comme