Rapport explicatif

Consultation 2012/78: 06.441 Initiative parlementaire. Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique · 24 pages

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considérer qu’il y a eu pleine exécution lorsque le consommateur a été véhiculé à l'endroit désiré par le taxi qu'il a commandé ; ce n’est en revanche pas le cas lorsqu’il réserve un cours de langue pour les prochaines vacances. Pour la personne qui reçoit un bon lui donnant le droit de bénéficier d’une prestation (p. ex. un massage) valable une année, la pleine exécution n’est réalisée qu’avec l’utilisation de la prestation payée à l’avance.

L’al. 2 exclut le droit de révocation pour la fourniture de services d'hébergement, de transport, de livraison de nourriture et de boissons, ainsi que de loisirs, si le fournisseur s’engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée. Cette exception se justifie par le fait que l’usage d’un droit de révocation placerait les fournisseurs exerçant dans les branches de la restauration et du tourisme, tenus comme ils le sont par des délais serrés et par la nature de leurs produits, face à des contraintes excessives. Un abonnement de fitness n’est en revanche pas concerné par cette exception, car le consommateur choisit dans ce cas lui-même le calendrier qui lui convient.

L’al. 3 précise que les services financiers sont exclus du droit de révocation. Les services financiers incluent la totalité des services bancaires ainsi que toute prestation en matière d’octroi de crédit, d’assurances, de prévoyance professionnelle individuelle, de placements financiers ou de paiements.

S’agissant des contrats d’assurance, un droit de révocation au sens de l’art. 7 s. P-LCA est prévu (art. 40a, al. 2, AP-CO). L’art. 7 s. P-LCA doit s’appliquer aux contrats privés et individuels portant sur une durée minimum. Les contrats pour l’assurance obligatoire des soins passés avec des caisses maladie, par exemple, doivent par conséquent rester exclus du droit de révocation. Du point de vue de la protection des consommateurs, il n’est toutefois pas compréhensible qu'un contrat d'assurance obligatoire des soins proposé et conclu par démarchage, par téléphone ou par Internet, et par ailleurs susceptible d’être résilié pour la fin de l’année avec un préavis de trois mois (art. 7, al. 1, LAMal)57, soit exclu du droit de révocation. Le présent avant-projet prévoit par conséquent à cet effet une clause d’exception58.

Art. 40h Contenus numériques

Cette disposition contient une règle spécifique aux données numériques (logiciels, fichiers sons, images et textes) offertes sans support matériel (en particulier les téléchargements via Internet ou le réseau de téléphonie mobile). Dans la littérature, les avis divergent sur la question de savoir si une telle transaction portant sur des produits numériques doit être considérée comme un contrat d’achat relatif à un bien économique immatériel ou comme un contrat de service59. La clarification proposée ici lève l’insécurité relative au traitement à réserver à de tels contrats : le droit de révocation ne peut être invoqué par le consommateur pour les cas où il acquiert un droit d’utilisation par paiement unique et où le fournisseur s’acquitte de son devoir de prestation par une livraison de données unique, dans la mesure où si le premier se rétractait, le fournisseur ne pourrait pas s'assurer que les données ne continuent pas à être utilisées.

57 RS 832.10

58 Voir aussi la motion 11.4117 Maire (Pour mettre fin au démarchage téléphonique des assureurs-maladie).

59 Honsell, p. 221 s., avec renvois