Projet Directive Orangismes de contrôle indépendants

Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 34 pages

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OFT Infrastructure et Sécurité V 0.3 Directive Organismes de contrôle indépendants

Référence du dossier : 021.30/2012-09-17/529

7.3.2.2 Indépendance

Le dossier de projet doit être accompagné d’une déclaration d’indépendance, qui concrétise et complète les indications relatives à l’objet à examiner et fournies au point .6 de la

demande de reconnaissance visée au ch. 7.2.1.

L’OFT vérifie la plausibilité de cette déclaration eu égard aux exigences définies au ch. 6.3.4.

7.3.3 Organismes non reconnus préalablement (non applicable aux ON)

7.3.3.1 Compétence professionnelle et connaissances

Une attestation de compétence professionnelle au sens du ch. 7.2.1 doit être jointe au dossier de projet ; l’attestation doit être ciblée sur l’activité prévue et le mandat d’examen concret.

L’OFT vérifie l’aptitude de manière similaire au ch. 7.2.2.

7.3.3.2 Indépendance

Le dossier de projet doit être accompagné d’une déclaration qui confirme l’indépendance de l’organisme par rapport à l’objet à approuver et par rapport aux personnes et entreprises chargées de sa planification et de sa réalisation.

L’OFT vérifie la plausibilité de la déclaration d’indépendance eu égard aux exigences

définies au ch. 6.3.4.

8. Mandat aux experts

Il incombe au requérant de mandater l’expert. Le mandat doit être présenté à l’OFT et contenir des indications sur les thèmes suivants :

1) Introduction avec référence à la présente directive

2) Objet de l’examen (physique)

3) Etendue de l’examen (procédure), le cas échéant délimitation des activités des autres services impliqués ou interaction de ces activités

4) Bases : prescriptions d’ordre supérieur et d’ordre inférieur, spécifications/cahiers des charges, etc.

9. Méthode et rapport d’inspection de l’expert

9.1 Méthode

Les contrôles doivent être dédiés à la sécurité et à l’aptitude à l’emploi. Ils doivent être effectués avec le plus grand soin et documentés de manière compréhensible. A cet effet, il y a lieu de prévoir les méthodes d’assurance de la qualité qui s’imposent.

Si aucun processus ni méthode d’examen ne sont prévus pour l’objet à examiner, l’expert peut les choisir lui-même selon les règles habituelles dans le domaine en question. L’expert choisit l’étendue et la profondeur d’examen de sorte qu’il puisse déceler à temps les écarts par rapport aux prescriptions et aux normes ainsi que les erreurs de planification ou

d’exécution qui pourraient compromettre la sécurité ou l’aptitude à l’emploi. L’approche choisie de l’examen doit permettre l’identification des lacunes ou des erreurs systématiques.

Les experts informent le mandant aussi tôt que possible de leurs constatations qui peuvent entraîner des modifications de projet. Si le projet est adapté à la suite de telles constatations, il y a lieu de le mentionner dans le rapport d’inspection.

projet Directive organismes indépendants de contrôle.doc 13/34