Projet Directive Orangismes de contrôle indépendants

Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 34 pages

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OFT Infrastructure et Sécurité V 0.3 Directive Organismes de contrôle indépendants

Référence du dossier : 021.30/2012-09-17/529

PARTIE A DISPOSITIONS GENERALES

5. Rôles et tâches des organismes de contrôle indépendants

5.1 Généralités

Les requérants impliqués dans les procédures énumérées au chap. 2 sont tenus de

consulter les organismes de contrôle indépendants ad hoc. Les objets à examiner, les processus et les méthodes de contrôle sont définis en fonction de la procédure d’examen applicable à l’objet sur lequel porte la demande ainsi que des compétences des organismes de contrôle indépendants.

Sont considérés comme organismes de contrôle indépendants des chemins de fer :

- les organismes d’évaluation de la conformité, notamment les organismes notifiés et les

organismes désignés,

- les organismes de contrôle chargés de l’évaluation des risques conformément aux

méthodes de sécurité communes (organismes d’évaluation MSC),

- les experts

5.2 Organismes notifiés (ON)

Les organismes notifiés exercent des activités de contrôle liées aux procédures d’évaluation de la conformité. Pour pouvoir effectuer les procédures d’évaluation de la conformité et les examens CE, ils doivent être accrédités conformément à l’art. 15q, let, a, OCV ou reconnus conformément à l’art 15q, let. b, OCF.

Les procédures d’évaluation de la conformité permettent de vérifier, de manière

indépendante et selon des méthodes uniformes, que les objets à évaluer satisfont aux exigences.

Les organismes notifiés exécutent les procédures suivantes sur mandat d’un requérant :

a) Etablissement d’une déclaration de conformité CE ou d’aptitude à l’emploi de constituants

d’interopérabilité (cf. directive 2008/57/CE [01] ; art. 15k nOCF),

b) Etablissement d’une attestation de vérification CE de sous-systèmes et de véhicules (cf.

directive 2008/57/CE [01] et art. 15k nOCF).

Etant donné que le guide d’application des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) [04], notamment son annexe 2 – Evaluation de la conformité et vérification CE – de l’Agence ferroviaire européenne (AFE) contient des commentaires détaillés sur les procédures a) et b), la présente directive ne les explicite pas davantage.

5.3 Organismes désignés (OD)

Dans le cadre de procédures d’évaluation de la conformité, les organismes désignés

exercent leurs activités de contrôle s’il faut vérifier le respect de prescriptions suisses

notifiées (relatives aux STI). Ces organismes doivent être accrédités pour effectuer ces tâches (art. 15v, al. 1, nOCF)

cf. directive 2008/57/CE [01] et art. 15l nOCF

5.4 Organismes d’évaluation MSC

Les organismes d’évaluation MSC effectuent des activités de contrôle en rapport avec l’évaluation de risques conformément aux méthodes de sécurité communes. Ils peuvent préalablement demander à l’OFT d’être reconnus pour effectuer cette activité [art. 15v, al. 2,

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