Rapport sur les résultats

Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 25 pages

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Référence du dossier :

La majorité des cantons qui se prononcent sur cette nouveauté l’approuvent. Le canton LU souhaite que cette égalité de traitement s’applique aussi aux personnes. Sinon, la même personne risque, lors d’activités différentes, d’être assujettie une fois à la LDT, une autre à la LTr. C’est pourquoi il faut compléter l’alinéa :

Art. 2, al. 3 : Elle s’applique aux travailleurs pour le compte de tiers si ces travailleurs exercent

exclusivement une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine des chemins de fer.

Pour cette raison, les cantons OW et UR demandent des critères de délimitation et des interfaces avec la LTr au niveau de l’ordonnance.

Le canton GR voit une contradiction possible dans l’applicabilité de la LDT. Le problème pourrait se régler en faisant une distinction entre main d’œuvre temporaire et tiers.

Le canton GL s’oppose à l’extension du champ d’application aux entreprises tierces. Il met en garde contre des suites négatives pour les organes d’exécution cantonaux et pour les entreprises

concernées.

Le PSS, l’USS et le SEV apprécient les critères clairs au niveau de la loi. À travail égal déterminant pour la sécurité dans le domaine des TP, les employés doivent bénéficier de la même protection. Ils demandent que les réglementations collectives telles que la CCT Construction de la voie restent valables avec la nouvelle réglementation, à condition qu’elles offrent au personnel de meilleures conditions.

De l’avis de transfair, un assujettissement intégral des sociétés externes à la LDT serait judicieux.

Mais transfair est d’accord à la rigueur sur la réglementation consensuelle proposée.

CITRAP juge importante la nouvelle réglementation, mais critique la restriction « dans le domaine ferroviaire ». La disposition devrait s’appliquer à toutes les personnes de sociétés externes qui

exercent des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine, donc aussi aux entreprises de transport à câbles.

Les associations d’employeurs s’opposent clairement à la réglementation. De l’avis de l’UPS, de la SSE, de l’USAM, d’economiesuisse, de VSBTU et de VSG, elle est impraticable. D’après eux, les collaborateurs d’entreprises tierces effectuent à la fois des activités déterminantes pour la sécurité et des travaux de construction, suivant leur mandat. La base légale varie suivant la fonction pour la même personne. La variation de situation rend impossible une disposition efficace et accroît la charge administrative, ce qui est inacceptable pour les entreprises et les collaborateurs. De plus, les

adaptations de la LDT sapent des dispositions de la CCT Construction de la voie et mettent son existence en danger.

VSSU ne voit pas pourquoi les collaborateurs de la branche devraient être assujettis à la LDT. En effet, leur activité n’est pas une activité de transports publics. L’assujettissement à une LDT restrictive placerait les entreprises de prestations de services sécuritaires sous la menace d’importants surcoûts.

VAP apprécie la réglementation pour des raisons d’uniformisation et de simplification. Mais dans le domaine de la construction, on ne voit pas pourquoi le personnel qui travaille dans le cadre de

contrats d’ouvrage sur des chantiers devrait être assujetti à la LDT, à la différence du personnel qui