Rapport sur les résultats
Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 25 pages
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Référence du dossier :
Vu la complexité croissante des TP, il faut conserver la souplesse actuelle. C’est pourquoi ces
cantons émettent la proposition suivante :
Art. 8, al. 1 et 2: inchangé
Art. 8, al. 2bis: L’ordonnance régit les conditions dans lesquelles le tour de repos minimal peut être diminué pour d’impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou de perturbations de l’exploitation dans l’entreprise de transport ou dans une autre.
L’UTP, les RMS, RAILplus, VBZ, les CFF, le BLS, BLT, SOB, Appenzeller Bahnen, Ägerisee
Schifffahrt, Zugerberg Bahn et Zugersee Schifffahrt demandent aussi la conservation de l’alinéa dans l’ordonnance ou dans une base légale.
Si ce nouvel alinéa est inscrit dans la loi, le SSP et le SEV demandent une limite inférieure fixe et impérative dans l’ordonnance.
CITRAP apprécie la réglementation stricte des tours de repos, et s’opposerait à toute tentative de la contourner par des dispositions exceptionnelles dans l’ordonnance.
Le canton ZG, Bus Ostschweiz et ZVB apprécient la meilleure formulation des al. 1 et 2. Ils proposent de simplifier encore la LDT et de renoncer au calcul du temps de repos moyen et à l’augmentation du nombre de tours de repos réduits.
L’USS apprécie que les précisions rendent le calcul de la moyenne et de la compensation en cas de réduction du tour de repos plus compréhensibles.
Du point de vue de transfair, le tour de repos de neuf heures ne doit être réduit en aucun cas. En effet, le trajet domicile-travail est compté comme temps de repos. Si un trajet domicile-travail demande un certain temps, des réductions du tour de repos pourraient entraîner une réduction massive du temps de repos effectif.
L’USAM et l’ASTAG mettent en garde contre l’inégalité que créerait la nouvelle réglementation. Selon l’OTR 1, les chauffeurs professionnels doivent prendre un nouveau temps de repos journalier dans les 24 heures suivant la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire précédent. On ne comprend pas pourquoi les chauffeurs professionnels du transport concessionnaire et ceux du transport privé devraient respecter des prescriptions aussi différentes.
RAILplus apprécie une réduction unique du tour de repos à 9 heures. Mais elle devrait être possible pour chaque type de transition entre tours. C’est pourquoi le groupe souhaite abroger l’art. 12, al. 2, let. a, OLDT.
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees et FHM estiment que la nouvelle formulation peut avoir des conséquences négatives sur la future organisation des tableaux de service ou l’affectation du personnel roulant. L’al. 1 ne contenait pas jusqu’ici de limitation temporelle, la formulation de l’al. 2 est confuse. Des règles ont été définies, mais les modalités doivent être réglées dans l’ordonnance. Ils proposent la formulation suivante :
Art. 8, al. 1: inchangé.