Rapport sur les résultats
Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 25 pages
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Référence du dossier :
devraient être libres d’octroyer aussi aux employés des interruptions du travail payées plus longues. Il émet la proposition suivante :
Art. 7, al. 4 : Après avoir entendu les travailleurs ou leurs représentants, l’employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail d’au moins 20 minutes, à considérer comme temps de travail.
Le canton BL aimerait qu’une durée minimale des pauses soit définie dans la loi sous l’aspect de la protection de la santé, faute de quoi les entreprises auraient trop de marge de manœuvre dans l’affectation du personnel.
Le PSS, l’USS, le SEV et transfair trouvent judicieux que les suppléments de temps pour les pauses soient désormais régis au niveau de l’ordonnance. Cela garantit que des solutions acceptables pour tous puissent être trouvées.
L’USAM et l’ASTAG s’opposent aux différences créées par l’article dans la LDT. Certaines
dispositions dans le domaine des pauses et de la réduction des tours de repos quotidiens sont moins strictes que l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il en résulterait une inégalité de régime entre les chauffeurs du transport concessionnaire et non concessionnaire.
RAILplus souhaite fixer la durée minimale d’une pause à 30 minutes. Il faudrait renoncer à la
formulation « en règle générale une heure ». De plus, le groupe est d’avis que la formulation proposée pour l’art. 7, al. 3 déroge à celle de la LDT par ailleurs. L’OLDT doit tenir compte des usages
modernes. Il faut au moins renoncer entièrement aux pauses de collaborateurs de la construction prises à l’extérieur.
Les tpg souhaitent que les termes de « lieu de service » et « en dehors du lieu de service » soient définis dans la loi ou au moins dans l’ordonnance.
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees et FHM trouvent qu’il n’est ni habituel ni praticable que le Conseil fédéral doive décider sur des détails spécifiques à la branche concernant les
suppléments de temps pour la pause. Ils souhaitent une solution au niveau de l’ordonnance négociée par les partenaires sociaux.
3.2.3 Tour de repos
L’art. 8, al. 2, LDT dispose que le tour de repos peut être réduit à neuf heures dans des circonstances spéciales. Jusqu’ici, seule l’ordonnance dispose que le tour de repos peut être réduit encore
davantage en cas d’incidents techniques. Or il manque la base légale pour le faire. L’OFT et les employés ne jugent pas nécessaire de permettre un tour de repos inférieur à neuf heures après une panne.
Les cantons NE, JU et ZH s’y opposent. Dans les situations exceptionnelles extraordinaires, les transports publics ne pourraient plus être assurés avec la qualité requise faute d’une telle base légale.