Rapport sur les résultats
Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 25 pages
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Référence du dossier :
Art. 8, al. 2: Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, à définir par voie d’ordonnance, la durée du tour de repos peut être réduite à neuf heures, mais elle doit être d’au moins douze heures en
moyenne sur trois jours de travail successifs. Les modalités de la compensation sont régies dans l’ordonnance.
3.2.4 Jours de repos
Quelques membres de l’UVS critiquent le jour de repos supplémentaire. Il fera augmenter les frais de personnel des services de transports urbains. Bus Ostschweiz et RAILplus sont du même avis. Le groupe estime que l’al. 4 devrait être formulé autrement :
Art. 10, al. 4: Le jour de repos doit être précédé d’un temps de repos d’au moins douze heures en moyenne sur 42 jours; le temps de repos ne doit pas être inférieur à neuf heures. Lorsque deux jours de repos consécutifs ou plus sont accordés, cette disposition ne s’applique qu’au premier de ces jours. Lorsque trois jours de repos consécutifs ou plus sont accordés, le temps de repos précédant le jour de repos n’est pas accordé.
VZO n’est pas d’accord sur l’augmentation car celle-ci avantage encore plus le personnel roulant par rapport au personnel administratif.
La BSG souligne que certains collaborateurs aiment travailler le dimanche et souhaitent prendre le « dimanche de repos » en semaine. C’est pourquoi elle demande un assouplissement du traitement des dimanches de repos.
L’USS trouve juste que le jour de la fête nationale soit inclus dans les 63 jours de repos. Le PDC y est également favorable.
3.2.5 Tableaux de service et horaire du personnel
Les ZVB et Bus Ostschweiz relèvent que la teneur du nouvel al. 3 recoupe partiellement celle de l’actuel art. 20 (obligation de renseigner). Le délai de conservation n’est inscrit ni dans la LDT ni dans l’OLDT, ce qui peut créer des incertitudes. C’est pourquoi les ZVB proposent de remanier l’al. 3 en relation avec l’art. 20.
3.3 Vacances
L’USS juge la suppression cohérente, car le service administratif n’est plus assujetti à la LDT. Il ne s’agit pas de la même chose qu’à l’art. 2, al. 4: le service administratif signifie toujours une activité administrative avec des horaires de travail réguliers, faute de quoi la suppression ne serait pas justifiée.