Rapport sur les résultats

Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 25 pages

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Référence du dossier :

La LTr autorise des durées maximales du travail supérieures à celles qu’autorise la LDT. Les

différences s’expliquent surtout par les tâches déterminantes pour la sécurité, selon Appenzeller Bahnen, qui trouve que certaines activités non déterminantes pour la sécurité, comme par exemple rédiger un rapport, devraient être possibles. C’est pourquoi ils demandent la modification suivante :

Art. 4, al. 4: « Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, à définir par ordonnance, la durée

maximale du travail visée à l’al. 3 peut être augmentée du temps de travail consacré à des activités non déterminantes pour la sécurité après l’intervention dans le domaine déterminant pour la sécurité et du temps de déplacement sans prestation de service. »

RAILplus demande aussi les mêmes possibilités d’extension de la durée maximale du travail. Le groupe estime que l’addition des suppléments de temps à la durée maximale du travail n’est pas adaptée à notre époque ni déterminante pour la sécurité. Il est également insatisfait de ce que la durée maximale du travail selon l’OLDT ne puisse être prolongée que de 40 minutes de temps de déplacement. Pour les chemins de fer de montagne, cette durée du voyage est trop courte. RAILplus propose la modification suivante :

Art. 6, al. 5 OLDT: La durée maximale du travail selon l’art. 4, al. 3, de la LDT peut,

exceptionnellement et pour des raisons de service, être prolongée du temps de déplacement sans prestation de service, mais de 90 minutes au plus.

Art. 5, al. 3 Durée maximale du travail

RAILplus fait observer qu’il n’est souvent pas possible de compenser dans les trois jours suivants la durée maximale du travail atteinte en raison d’une perturbation de l’exploitation, ou que cette

compensation entraîne des coûts disproportionnés. Le groupe propose de modifier l’article comme suit:

Art. 5, al. 3 :

Lorsque d’impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l’art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les six jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l’al. 2 est versée.

Appenzeller Bahnen aimerait supprimer le nombre d’heures de la durée maximale du travail et mentionner, en lieu et place, la durée maximale du travail prescrite. En effet, en application de l’art. 4, al. 3 et 4, elle peut être étendue au-delà de dix heures :

Art. 5, al. 3: « Lorsque d’impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l’art. 4, al. 3, le temps de travail dépassant ladite durée sur une journée ou, en moyenne, sur sept jours consécutifs doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l’al. 2 est versée.