Rapport sur les résultats

Consultation 2012/88: Modification de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) · 25 pages

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Référence du dossier :

3.4 Protection spéciale

3.4.1 Jeunes

L’OFT est aujourd’hui compétent pour l’exécution des dispositions sur la protection de la jeunesse dans les transports publics. Le Conseil fédéral veut que le SECO se charge de cette tâche. Le canton NE, l’UTP, les RMS, les CFF, le BLS, les VBZ, Zugerberg Bahn, Ägerisee Schifffahrt et Zugersee Schifffahrt ne sont pas d’accord. A leur avis, cela entraînerait des difficultés dans la pratique. Il

faudrait par exemple préparer deux tableaux de service distincts pour une équipe de monteurs de la construction de la voie comportant aussi des jeunes. Il y a lieu de craindre que cela entraîne un important surcroît de travail pour les entreprises des TP et une nette diminution de la sécurité du droit pour le personnel. On peut aussi respecter les besoins de protection spéciale des jeunes en

appliquant parallèlement les dispositions de protection spéciale de la LTr et la LDT et, en cas de conflits, les dispositions de l’ordonnance. Ils proposent donc ce qui suit :

Art. 2, al. 6: renonciation au nouvel alinéa

Art. 16: inchangé

Art. 16, al. 2 nouveau : une ordonnance du Conseil fédéral prend en compte la situation particulière de la formation dans les transports publics.

Pour transfair, il est décisif que la protection de la jeunesse ne subisse pas de diminution.

L’association serait toutefois d’accord pour que cette protection soit régie par la LTr et que le renvoi ad hoc dans la LDT soit biffé.

3.5 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr)

Le canton GR fait observer que l’art. 2, al. 1, let. b, LTr devrait également être modifié indirectement avec la révision de la LDT. Aux termes de l’art. 2, al. 1, let. b, LTr, la LTr n’est pas applicable aux entreprises assujetties à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises des TP, ceci sous réserve de l’art. 3a, LTr. Cette disposition n’est plus valable de manière illimitée en raison du nouvel art. 2, al. 4, LDT, puisque le personnel administratif de ces entreprises n’est plus assujetti à la LDT. Et même en tenant compte de cela, la forme de l’art. 2, al. 4, n’est pas heureuse. La LTr ne s’applique pas aux entreprises assujetties à la LDT, mais la LDT assujettit le service administratif de ces

entreprises à la LTr.