Rapport explicatif
Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Al. 3
L’al. 3 est maintenu et complété par un point matériel tiré des commentaires. Il est précisé que les organisations centrales n’ont pas droit elles-mêmes à ces aides et qu’elles ne sont soumises à la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME que pour les activités fiduciaires qu’elles assument sur mandat des organisations ayant droit aux aides financières.
Al. 4
Modifications rédactionnelles uniquement.
2.3.6 Art. 15 Prêts de rang subordonné
Al. 1
Le paragraphe 1 est complété par un point matériel tiré des commentaires de l’art. 5 de l’ancienne ordonnance. L’article mentionne deux conditions nécessaires mais non suffisantes pour demander un prêt de rang subordonné. Il faut, d’une part, que les engagements par cautionnement risquent d’atteindre, dans un proche avenir, le quintuple du montant des fonds propres et, d’autre part, que la demande de cautionnements ne puisse plus être couverte. Ces conditions sont maintenant regroupées à l’art. 15 avec d’autres conditions préalables à la demande d’un prêt de rang subordonné.
Al. 2
Inchangé.
Al. 3
L’al 3 est nouveau; il précise que les modalités de remboursement d’un prêt de rang subordonné doivent être définies dans la convention. Il intègre la pratique actuelle qui consiste à définir explicitement les modalités de remboursement dans les conventions respectives. Auparavant, il y avait une incohérence dans les commentaires, qui désignaient, à tort, le prêt de rang subordonné comme une contribution à fonds perdu alors que, dans la loi et
l’ordonnance, il est désigné sous le terme de «prêt». La modification ne remet pas en cause les conventions sur les prêts de rang subordonné qui sont déjà en vigueur, car les modalités de remboursement y sont spécifiées et font partie intégrante du contrat. Le nouvel alinéa remédie à cette contradiction.
2.4 Section 4 Financement
2.4.1 Art. 16 Financement
Modifications rédactionnelles uniquement.
2.5 Section 5 Contrôle et surveillance
2.5.1 Art. 17 Contrôle
Modifications rédactionnelles uniquement.
2.5.2 Art. 18 Surveillance
Al. 1
La possibilité offerte au SECO de déléguer la surveillance de l’accomplissement des tâches légales et contractuelles par les organisations est supprimée. Dans le passé, cette tâche était déléguée à des tiers (CSC). Comme l’amélioration souhaitée en termes d’efficacité n’a pas été obtenue, la surveillance a été confiée à nouveau au SECO en 2010.
Al. 2
Inchangé.
644.10/2006/01081 \ COO.2101.104.7.513941 12/19