Rapport explicatif
Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Al. 2 et 3
Inclusion de deux dispositions tirées des commentaires relatifs à l’ordonnance du 28 février 2007. Les al. 2 et 3 sont nouveaux; ils disposent que les cautionnements servent uniquement à la garantie de prêts bancaires et que l’octroi de cautionnements en faveur
d’opérations de crédit-bail ou d’autres formes de financement est explicitement exclu.
2.2.2 Art. 4 Devoir de diligence
Al. 1
Inchangé.
Al. 2
L’al. 2 est révisé et restructuré dans le but de réglementer de façon explicite le devoir de diligence des organisations de cautionnement.
Une nouvelle phrase introductive dispose, non seulement, que les organisations doivent s’assurer que le requérant remplit les conditions énoncées dans la suite de l’article, mais qu’elles ont également la responsabilité de n’octroyer de cautionnement que si ces conditions sont remplies. Cette modification permet d’exclure sans équivoque l’octroi d’un cautionnement à un requérant qui ne remplit pas toutes les exigences requises.
À la let. a, sont énoncées les conditions que doit remplir le requérant et, à la let. b, celles que doit remplir l’entreprise bénéficiaire. Cette modification améliore la lisibilité de l’article.
La nature de la personne qui présente la demande est maintenant indiquée explicitement (personne physique ou morale) de manière à éviter des questions à ce sujet.
L’al. 2, let. a, comprend 3 points:
o L'ancien alinéa 2, lettre a, 1, est repris, mais sans plus mentionner "des points de vue personnel et professionnel", précision qui est superflue et, pour des personnes physiques, inconsistante.
o Ce point est nouveau et remplace l’al. 2, let. a, ch. 3, de l’ancienne ordonnance. Par le passé, la possibilité de cumuler un cautionnement avec d’autres aides financières ou indemnités versées par la Confédération pour le même projet a donné lieu à des incertitudes. En outre, de nombreuses questions se posaient quant à savoir qu’il fallait entendre par «autres aides financières ou indemnités de la Confédération».
o Dorénavant, il est explicitement exclu de cumuler l'aide avec des cautionnements en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1976 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général ou avec un prêt de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) au titre de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement. Cette exclusion explicite n'est pas une modification de fond étant donné qu'il était déjà exclu jusqu'à maintenant de cumuler pour les mêmes projets les deux aides financières mentionnées.
o Ce point est nouveau et reprend le contenu de l’ancien al. 2, let. b. L’ancienne formulation, qui utilisait l’expression «cas exceptionnels», n’était pas claire en raison de l’absence de définition. Dorénavant, le requérant est généralement autorisé à octroyer plusieurs cautionnements pour autant que le montant total à cautionner ne dépasse pas 500 000 francs.
L’al. 2, let. b, correspond à l’ancien al. 2, let. a, ch. 2.
Al. 3
Modification rédactionnelle. L’al. 3 est nouveau; sa teneur correspond à celui de l’ancien al. 2, let. d.
644.10/2006/01081 \ COO.2101.104.7.513941 9/19