Rapport explicatif

Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 19 pages

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1.3.4 Art. 13 Décompte

Selon l’art. 13 de l’ordonnance, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) fixe le montant définitif des contributions aux pertes et aux frais administratifs sur la base des décomptes et des pièces transmises par l’organisation (al. 1 et 2).

1.3.5 Art. 14 Versement

L’art. 14 de l’ordonnance précise que le versement des aides financières s’effectue dans les limites des crédits figurant au budget annuel (al. 1), fixe le montant des éventuelles avances ainsi que le délai de leur versement (al. 2), prévoit que les aides financières peuvent également, à titre fiduciaire et à des fins précises, être versées à une organisation centrale (al. 3) et que la Confédération ne fournit de prestations aux organisations que si celles-ci accomplissent avec la diligence requise les tâches que la loi leur assigne (al. 4).

1.3.6 Art. 15 Prêts de rang subordonné

L’art. 15 de l’ordonnance prévoit la possibilité, pour les organisations reconnues, d’octroyer des prêts de rang subordonné et précise les critères essentiels de l’octroi (al. 1). Ces prêts de rang subordonné ne sont alloués que si les organisations prouvent que les mesures d’entraide et les possibilités de financement ont été épuisées (al. 2). Les modalités de remboursement sont définies dans la convention (al. 3).

1.4 Section 4 Financement

1.4.1 Art. 16

Selon l’art. 16 de l’ordonnance, l’ouverture de crédits dans les limites des crédits-cadres relève de la décision du DEFR, conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi (c.-à-d. prêts de rang subordonné).

1.5 Section 5 Contrôle et surveillance

1.5.1 Art. 17 Contrôle

Les organisations sont tenues de notifier au SECO toute modification de leurs statuts et règlements, de lui fournir chaque année leur rapport de gestion avec les comptes annuels et de lui présenter un rapport périodique sur le montant des pertes probables sur cautionnements (al. 1). L’organisation doit soumettre ses comptes annuels au contrôle d’un organe de révision répondant aux exigences de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (al. 2).

1.5.2 Art. 18 Surveillance

L’accomplissement des tâches légales et contractuelles par les organisations est surveillé par le SECO (al. 1), lequel peut en tout temps exiger d’elles les informations et documents nécessaires à l’accomplissement de cette tâche (al. 2).

1.6 Section 6 Dispositions finales

1.6.1 Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

Selon l’art. 19, l’ordonnance du 28 février 20078 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogée.

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