Rapport explicatif
Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 19 pages
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Par sa révision totale, l’actuelle ordonnance sera remplacée au même titre que ses commentaires. Essentiellement de nature technique, les modifications ont une portée mineure et concernent uniquement les organisations de cautionnement. Les cantons ne sont pas concernés. Les modifications n’ont aucune incidence financière sur les finances fédérales. Pour ces raisons, la consultation, au sens des articles 3 et 10 de la loi fédérale sur la procédure de consultation, a été remplacée par une audition. Conformément aux articles 2, 20 et 21 de l’ordonnance sur la procédure de consultation, un rapport sur les résultats de l’audition sera publié.
1 Commentaire article par article
1.1 Section 1 Procédure de reconnaissance
1.1.1 Art. 1 Demande de reconnaissance
L’art. 1 de l’ordonnance régit le processus de demande de reconnaissance d’une organisation de cautionnement en précisant: à qui la demande doit être adressée (al. 1), quels documents doivent obligatoirement être annexés à la demande (al. 2), que les demandes présentées par des organisations nouvellement fondées doivent contenir le plan d’affaires, le budget de l’exercice en cours et les plans financiers des trois années suivantes (al. 3), que le plan financier doit faire état notamment des ressources humaines et financières et que, si l’organisation requérante exerce d’autres activités que l’octroi de cautionnements, elle doit prouver que ces activités ne nuisent pas à l’octroi de cautionnements (al. 4).
1.1.2 Art. 2 Décision du DEFR
Selon l’art. 2 de l’ordonnance, le Département de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) reconnaît autant d’organisations qu’il est nécessaire pour une promotion efficace et économique du cautionnement en faveur des PME.
1.2 Section 2 Règles régissant l’encouragement et le cautionnement
1.2.1 Art. 3 Organisations soutenues et but du cautionnement
L’art. 3 de l’ordonnance dispose que la Confédération soutient des organisations qui cautionnent des prêts bancaires en faveur des PME et dont l’activité ne ressortit pas au domaine agricole au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture7 (al. 1); que les cautionnements servent exclusivement à la garantie de prêts bancaires (al. 2) et que l’octroi de cautionnements en faveur d’opérations de crédit-bail ou d’autres formes de financement est exclu (al. 3).
1.2.2 Art. 4 Devoir de diligence
L’art. 4 de l’ordonnance dispose que les organisations doivent exercer leur activité avec toute la diligence requise (al. 1), énonce les conditions qui doivent être réunies pour qu'elles puissent octroyer un cautionnement (al. 2), précise qu’elles ne doivent pas faire dépendre l’octroi de cautionnements de la sollicitation d’autres prestations de l’organisation (al. 3) et que les prestations de l'assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE), de la Switzerland Global Enterprise (S-GE) et de la CTI ne sont pas réputées aides financières de la Confédération au sens de la présente ordonnance.
7 RS 910.1
644.10/2006/01081 \ COO.2101.104.7.513941 5/19