Rapport explicatif

Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 19 pages

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1.2.3 Art. 5 Fonds propres requis

L’art. 5 de l’ordonnance réglemente la question des fonds propres nécessaires aux organisations pour pouvoir contracter des engagements par cautionnement. Le risque de pertes qu’elles endossent ne doit pas dépasser le quintuple du montant de leurs fonds propres.

1.2.4 Art. 6 Amortissement

L’art. 6 de l’ordonnance fixe le délai d’amortissement des prêts cautionnés. , Ils doivent être amortis dans un délai de 10 ans, et dans un délai de 15 ans lorsque l’entreprise bénéficiaire est en situation d’assainissement.

1.2.5 Art. 7 Garanties et participation aux risques

L’art. 7 de l’ordonnance dispose que toute personne sollicitant un cautionnement doit, autant que possible, fournir des garanties (al. 1), que des garanties supplémentaires peuvent être exigées si le remboursement du prêt cautionné apparaît compromis (al. 2), que les bénéficiaires doivent participer de manière équitable aux risques ainsi qu’aux frais d’octroi et de surveillance des cautionnements (al. 3).

1.2.6 Art. 8 Contrôle de la solvabilité des bénéficiaires

L’art. 8 de l’ordonnance prévoit que les organisations contrôlent la solvabilité des bénéficiaires pendant toute la durée du cautionnement et prennent les mesures appropriées pour éviter des pertes.

1.2.7 Art. 9 Recouvrements

Selon l’art. 9 de l’ordonnance, l’organisation est tenue, en cas de pertes, de prendre toutes les mesures appropriées pour recouvrer le montant de la créance (al. 1). Les recouvrements vont à la Confédération et à l’organisation en proportion de leur participation à la couverture des pertes. Les coûts réels vérifiables peuvent être portés en déduction (al. 2).

1.3 Section 3 Aides financières

1.3.1 Art. 10 Convention

Selon l’art. 10 de l’ordonnance, le DEFR conclut avec l’organisation reconnue une convention de droit public sur les aides financières (al. 1). L’article prévoit en outre les points que la convention doit fixer en particulier (al. 2) et précise que la convention est conclue pour une période de quatre ans (al. 3).

1.3.2 Art. 11 Détermination de la contribution à la couverture des pertes

L’art. 11 de l’ordonnance précise quels sont les éléments déterminants pour le calcul du montant de la contribution à la couverture des pertes.

1.3.3 Art. 12 Frais administratifs

L’art. 12 de l’ordonnance décrit les cas dans lesquels la Confédération participe au financement des frais administratifs, qui comprennent les frais d’examen des demandes, les frais de surveillance et la prime de risque (al. 1). Les objectifs de l’art. 10, al. 2, let. b, sont déterminants pour la fixation des contributions aux frais administratifs (al. 2).

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