Rapport explicatif
Consultation 2013/32: Révision totale de l'ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 19 pages
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1.6.2 Art. 20 Dispositions transitoires
L’art. 20 indique quelles ordonnances régissent le traitement des cautionnements et des reconnaissances qui ont été octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1.6.3 Art. 21 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2016.
2 Commentaire article par article
Le présent projet d’ordonnance vise à mettre en œuvre les modifications prévues par le Conseil fédéral en novembre 2013 dans son rapport sur le système de cautionnement en faveur des PME.
2.1 Modifications matérielles
2.1.1 Art. 1 Demande de reconnaissance
Al. 1
Modifications rédactionnelles uniquement.
Al. 2
Modifications rédactionnelles uniquement.
Al. 3
Inclusion d’une disposition tirée des commentaires précédents relatifs à l’ordonnance du 28 février 2007. L’al. 3 est nouveau; il précise quels documents doivent être joints à la demande de reconnaissance d’une organisation nouvellement fondée.
Al. 4
Modification rédactionnelle. L’al. 4 est nouveau et correspond à la seconde phrase de l’ancien al. 3.
Al. 5
Correspond, sans aucune modification, à l’ancien al. 4.
2.1.2 Art. 2 Décision du DEFR
Modifications rédactionnelles uniquement.
2.2 Section 2 Règles régissant l’encouragement et le cautionnement
Le titre de la section a été adapté à son contenu, raison pour laquelle y ont été ajoutés les termes «Règles régissant l’encouragement».
2.2.1 Art. 3 Organisations soutenues et but du cautionnement
Al. 1
Inclusion d’une disposition tirée des commentaires relatifs à l’ordonnance du 28 février 2007. Au paragraphe 1, la notion de «caution solidaire selon l’art. 496 du code des obligations (CO)» a été reprise des commentaires de l’ordonnance.
En outre, par le passé, la définition des exploitations agricoles, qui ne peuvent pas bénéficier du cautionnement, soulevait des questions. Cette disposition a dès lors été précisée de manière à exclure explicitement toutes les exploitations dont l’activité ressortit au domaine agricole au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture. Ainsi, les entreprises ne pouvant pas bénéficier du cautionnement sont définies de façon claire et sans ambiguïté.
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