Rapport LF

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Referenz/Aktenzeichen: M122-0129

La variante proposée fixe un délai limitant les possibilités de réalisation de nouvelles résidences secondaires en application de l’article 11. Pour une planification, le principe de la bonne foi s’estompe avec le temps tandis que la nécessité d’adapter les plans aux nouvelles circonstances et à la nouvelle situation juridique ne fait que gagner en importance. Le délai de cinq ans prévu à l’article 11, alinéa 2 tient compte de cette observation. Il peut être prolongé de cinq années supplémentaires pour des motifs importants.

Chapitre 5 : Modification de logements dans les communes comptant une proportion de rési-

dences secondaires supérieure à 20%

Article 12 Modifications de la construction et de l’utilisation

Dans les arrêts qu’il a rendus le 22 mai 2013 (1C_646/2012 et 1C_614/2012) le Tribunal fédéral a confirmé entièrement l’avis de la Confédération et statué que la nouvelle disposition constitutionnelle déployait directement des effets juridiques dès le 11 mars 2012. Les autorisations de construire qui ont été délivrées dans des communes comptant déjà plus de 20% de résidences secondaires avant la fin 2012 pour des résidences secondaires classiques, c’est-à-dire non affectées à l’hébergement touristique, et qui du point de vue formel sont entrées en force car elles n’ont pas suscité d’oppositions sont en contradiction directe avec le droit matériel en vigueur depuis le 11 mars 2012. Sous l’angle juridique, il s’agit de décisions initiales erronées passées en force du point de vue formel.

On ne connaît pas le nombre de cas correspondant à cette situation. Pour les éviter, le DETEC avait publié dès le 15 mars 2012 un document recommandant, entre autres, la suspension des procédures d’autorisation en cours. Les autorisations de construire des résidences secondaires délivrées malgré ces recommandations entre le 11 mars et le 31 décembre 2012 et n’ayant pas fait l’objet d’un recours sont à analyser de la manière suivante: dès le 11 mars 2012, les seules autorisations de construire des résidences secondaires qui pouvaient être délivrées dans le respect de l’article 75b Cst. devaient concerner des projets situés dans des communes dont le pourcentage de résidences secondaires ne dépassait pas les 20%. Pour ce qui est des autorisations qui ont été délivrées malgré tout et qui, sur le plan formel, sont passées en force, les responsables de la pratique devront, ces prochains mois et années, rechercher des solutions au cas par cas. Ils devront s’appuyer sur la jurisprudence relative à la révocation de décisions prises à tort. Celle-ci suppose une pesée des intérêts entre les principes de la bonne foi et de la proportionnalité (ATF 137 I 69). Sur le principe, la confiance dans le fait qu’une autorisation de construire délivrée entre le 11 mars et le 31 décembre 2012, et donc passée en force, serait maintenue ne semble pas forcément justifiée.

Cette situation juridique permet de déduire quels logements sont considérés comme relevant de «l’ancien droit ». Un logement créé selon l’ancien droit est un logement qui existait légalement ou était au bénéfice d’une autorisation définitive le 11 mars 2012.

Pour le traitement des logements créés selon l’ancien droit, deux variantes sont mises en discussion: l’une propose en grande partie de laisser la liberté du mode d’utilisation de ces logements et

d’admettre des agrandissements mineurs. Les cantons sont alors tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables (art. 13). L’autre variante prévoit que les logements créés selon l’ancien droit ne peuvent subir de modifications que dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes et que les changements d’affectation ne sont autorisés que pour des motifs particuliers (décès, changement de l’état civil et motifs similaires). L’énumération de ces motifs particuliers donne seulement des exemples. Ainsi un changement de domicile lié à un impondérable ou à une raison indépendante de la volonté des personnes, par exemple un changement d’emploi dans un lieu éloigné nécessitant un déménagement, constitue une raison importante. De plus, la modification en résidence secondaire d’un logement utilisé comme résidence principale le 11 mars 2012 nécessite une autorisation de construire.