Rapport LF

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages

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Referenz/Aktenzeichen: M122-0129

des conditions d’utilisation pour une durée indéterminée. La taxe proposée est une taxe causale. La taxe est justifiée par la suspension pour une durée indéterminée d’une obligation de droit public, en l’occurrence la suspension de l’obligation d’utiliser le logement conformément aux conditions

d’utilisation définies dans l’autorisation de construire. La taxe compensatrice n’a pas un but fiscal. Son montant est calculé à partir de la différence entre la valeur de rendement du logement avec et sans condition d’utilisation. Si la valeur de rendement du logement faisant l’objet d’une suspension des conditions d’utilisation n’est pas plus élevée que si les conditions d’utilisation étaient maintenues (par exemple lorsqu’un logement ne peut pas être utilisé conformément à la condition d’utilisation en raison de sa situation peu attractive ou d’un entretien insuffisant) aucune taxe de compensation n’est perçue. Cette disposition se justifie du fait que le propriétaire n’est alors pas mieux loti que si la condition d’utilisation avait été maintenue.

Pour garantir la créance portant sur la perception de la taxe compensatrice résultant de la suspension d’une condition d’utilisation pour une durée indéterminée, l’inscription d’une hypothèque légale au bénéfice de la collectivité publique a été prévue à l’alinéa 2.

Dans l’intérêt de la lisibilité du texte de loi, l’alinéa 3 délègue au Conseil fédéral la réglementation des détails relatifs au calcul de la taxe. Il se peut que le calcul puisse permettre la prise en compte des circonstances locales. Le Conseil fédéral doit par conséquent pouvoir définir le cadre dans lequel les cantons peuvent fixer un taux de taxation en tenant compte des circonstances locales.

Chapitre 6 Dispositions d’exécution

Le droit des constructions des cantons et des communes contient essentiellement des dispositions sur la construction, et moins sur l’utilisation des constructions ou le contrôle de leur mode d’utilisation.

L’application de la réglementation sur les résidences secondaires porte principalement sur l’utilisation concrète des logements. Dans l’intérêt de la lisibilité du texte, le projet de loi ne réglemente pas tous les détails. Pour que la réglementation sur les résidences secondaires déploie des effets, l’aspect de la mise en œuvre ne doit cependant pas être négligé. Afin de parvenir à un standard minimum commun, le projet décrit le contenu minimum des obligations incombant aux autorités compétentes dans les cantons et les communes. Les obligations d’annoncer du contrôle de l’habitant et de l’office du registre foncier (art. 18) ont un but avant tout préventif et permettent d’informer les autorités responsables des autorisations de construire et des modifications ayant typiquement un effet sur les conditions d’utilisation des logements. Si une utilisation contraire au droit est maintenue malgré une demande de rétablissement de l’état conforme au droit, une interdiction d’utilisation concrétisée par l’apposition de scellés sur le logement doit être ordonnée (art.19). Enfin, l’autorité de la police des constructions compétente doit être expressément obligée de dénoncer toute infraction à la loi dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (art.19, al.4).

Les cantons et les communes sont libres d’édicter des prescriptions d’application plus restrictives. Les discussions ont permis jusqu’à présent de retenir les exemples suivants: l’obligation d’indiquer

l’utilisation actuelle et future du logement pour la personne qui déménage ou la création d’une base légale habilitant les autorités compétentes à effectuer des contrôles et constater l’existence de contrats de location pour vérifier le cas échéant si l’utilisation est conforme au droit. Il a été également proposé de fixer un délai d’attente pour l’inscription d’un transfert de propriété au registre foncier. Ce délai d’attente correspond à un blocage provisoire du registre foncier. Comme il présente un caractère de droit public, il devrait pouvoir être prévu par le droit cantonal. Si le délai d’attente devait être une solution jugée nécessaire, il serait souhaitable, dans l’intérêt d’une certaine harmonisation, de prévoir une réglementation fédérale, du moins pour les aspects essentiels.

Article 17 Autorité de surveillance

La loi ne doit pas obligatoirement être appliquée par les cantons eux-mêmes. Ceux-ci sont libres de définir les tâches qu’ils délèguent aux communes. La responsabilité des cantons vis-à-vis de la Confédération demeure. Les cantons doivent donc surveiller la façon dont la loi est concrètement appliquée. L’autorité de surveillance cantonale ne doit pas nécessairement être la même pour tout le can-