Rapport LF
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: M122-0129
mise en location (le logement répond aux standards actuels et aux souhaits des hôtes), existence d’un large choix ou d’un grand nombre de résidences secondaires, grande capacité de logements disponibles (courte durée d’occupation par le propriétaire lui-même en haute saison) et existence d’un système de réservation en ligne. L’utilisation propre (gratuite ou payante, par le propriétaire, les membres de sa famille, ses amis et ses connaissances) reste possible en partant toutefois du principe qu’elle n’est admise en règle générale que trois semaines en haute saison. Les détails de l’application de cette disposition devront être réglés en temps opportun dans l’ordonnance afin d’assurer une exécution allant dans le sens décrit ci-dessus.
Selon l’article 8, les logements proposés à la location sur ce type de plate-forme ne sont admissibles que dans les territoires dans lesquels un tel besoin a été identifié et qui ont été désignés dans le plan directeur cantonal.
Alinéa 3
Les restrictions d’utilisation au sens de l’article 7 doivent être définies individuellement pour chaque logement sous la forme d’une condition d’utilisation précise. L’inscription d’une condition d’utilisation et sa mention au registre foncier ont un caractère uniquement déclaratif. Si l’autorisation de construire ne contient aucun ordre, il sera admis que le logement est une « résidence principale » (al.1, let. a). Il appartiendra alors au propriétaire de démontrer que son logement remplit les conditions d’une des trois catégories de logements affectés à l’hébergement touristique (al.2, let. a à c).
Alinéa 4 (mention des conditions d’utilisation au registre foncier)
La mention de la condition d’utilisation au registre foncier est effectuée suivant un principe d’annonce: dans sa décision d’autorisation, l’autorité compétente ordonne à l’office du registre foncier de mentionner la condition d’utilisation au registre foncier et communique sa décision à celui-ci. L’office du registre foncier effectue la mention après l’entrée en force de la décision (cf. art. 80 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]).
Le projet ne désigne pas directement l’autorité compétente, mais fait référence à l’autorité responsable des autorisations ou à l’autorité désignée par le canton afin de tenir compte de l’organisation administrative de chaque canton.
La restriction d’utilisation a en principe une validité illimitée, mais peut être suspendue pour une durée déterminée ou indéterminée dans les cas décrits à l’article 15.
Article 8 Conditions d’autorisation particulières pour les logements affectés à l’hébergement touristique selon l’article 7, alinéa 2, lettre c
Cette catégorie de logements affectés à l’hébergement touristique comprend les logements proposés à la location sur une plate-forme commerciale certifiée, orientée sur le marché international. Ils ne sont autorisés que si le besoin de créer ce type de logement a été identifié dans le cadre de la planification directrice cantonale. Cette disposition a pour but d’éviter une nouvelle aggravation du mitage du paysage par des résidences secondaires. L’existence d’un besoin n’est reconnue que s’il est prouvé que malgré les mesures d’amélioration de la gestion de l’offre d’hébergement touristique dans la région concernée, le potentiel d’occupation des résidences secondaires existantes est épuisé et qu’il est nécessaire de créer des lits chauds supplémentaires pour accueillir des touristes. Prévoir que les cantons sont tenus de désigner de tels territoires dans leur plan directeur cantonal garantit par ailleurs que la création de tels logements correspond aux objectifs de développement touristique de ces territoires. De plus, la désignation de ces territoires doit se fonder sur une planification stratégique cantonale en matière de développement touristique. De nouvelles constructions dans cette catégorie ne sont admissibles que s’il est prouvé, dans le cadre de la demande d’autorisation de construire, qu’il ne reste plus aucune possibilité, dans la commune concernée, de changer l’affectation de résidences secondaires ou vides existantes.