Rapport LF

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages

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Referenz/Aktenzeichen: M122-0129

L’article 3, alinéa 3 délègue aux cantons certaines compétences dans le domaine des résidences secondaires. Ceux-ci peuvent notamment édicter des prescriptions plus restrictives visant à limiter la construction de nouvelles résidences secondaires ou l’utilisation de nouvelles surfaces pour des résidences secondaires. Cela signifie par exemple qu’ils peuvent définir des contingents d’autorisations de construire des résidences secondaires ou des contingents d’autorisations de changement

d’affectation de logements créés selon l’ancien droit dans des communes dépassant la limite des 20%.

Quant à la question de savoir si les cantons peuvent prélever un impôt sur les résidences secondaires, il convient de rappeler que l’article 2, alinéa 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) décrit de façon exhaustive les impôts directs que les cantons doivent prélever. Les autres impôts ne sont pas régis par la loi sur l’harmonisation et relèvent de la souveraineté cantonale. Les cantons sont libres

d’introduire des taxes liées à la propriété foncière. L’impôt foncier fait partie de cette catégorie

d’impôts. Un impôt cantonal spécial sur les résidences secondaires est en principe compatible avec la LHID s’il remplace l’impôt cantonal sur les revenus et la fortune. La mise en place d’un tel impôt a été décidée par le parlement dans le cadre du paquet de mesures fiscales 2001, mais l’ensemble a été rejeté lors de la votation populaire du 16 mai 2004. Par contre, les impôts d’attribution des coûts dans le domaine des résidences secondaires n’appartiennent pas à la catégorie des impôts directs entrant dans le champ d’application de la LHID. Il en va de même des taxes incitatives sur les résidences secondaires. La mise en place d’un tel impôt sur les résidences secondaires doit tenir compte du cadre constitutionnel général y relatif. Si le caractère incitatif est le but premier d’une taxe sur les résidences secondaires, celle-ci doit nécessairement se prêter à la concrétisation de l’objectif de limitation des résidences secondaires. Si la taxe vise avant tout un but fiscal pour une affectation spécifique (par ex. contribution au financement de certaines infrastructures communales), une coordination avec d’autres taxes contribuant au financement du même domaine (par ex. taxes de séjour) est nécessaire.

Chapitre 2: Détermination de la proportion de résidences secondaires

Articles 4 s Inventaire des résidences principales, détermination de la proportion de rési-

dences secondaires

Selon l’article 75b, alinéa 2 Cst., les communes sont tenues de publier chaque année «leur plan de quotas de résidences principales» et l’état détaillé de son exécution. Cet article est concrétisé dans le présent projet par les dispositions sur l’inventaire des résidences principales (art. 4 et 5).

L’article 4 fixe le contenu minimum de l’inventaire des résidences principales. L’idée est de partir d’une définition large de la notion de résidence secondaire (les résidences secondaires comprennent touts les logements qui ne sont ni des résidences principales ni des logements assimilés à des résidences principales [art. 2 al. 3]).

Le calcul de la surface brute de plancher (SBP) des résidences secondaires n’a pas été retenu pour la détermination de la proportion de résidences secondaires. Il est supposé qu’en règle générale les résidences secondaires ont une surface de plancher plus petite que les résidences principales; par conséquent, les communes comptant 20% de SBP de résidences secondaires, mais une proportion de résidences secondaires inférieure à 20% du parc de logements ne devraient pas exister. L’objectif de limiter également la surface brute de plancher occupée par les résidences secondaires, visé par l’article 75b, alinéa 1 Cst., est pris en considération dans le présent projet par la limitation des possibilités de transformer et agrandir des logements créés selon le droit antérieur (voir art. 12). Par ailleurs, il sera nécessaire, dans le cadre du contrôle de l’effet des mesures (art. 21), de vérifier la supposition que les résidences secondaires occupent en général une surface plus petite que les résidences principales.