Rapport LF

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Referenz/Aktenzeichen: M122-0129

Article 13 Abus et évolutions indésirables (devient sans objet si la variante à l’article 12, ali-

néas 2 à 4 est retenue)

Selon l’article 13, les cantons et les communes sont tenus de prendre des mesures pour empêcher des abus et des évolutions indésirables qui pourraient résulter d’une transformation sans limites de logements créés selon l’ancien droit en résidences secondaires. Est considérée indésirable par exemple une situation où les résidences principales appartenant à des personnes établies dans la commune deviennent inabordables pour la population résidante qui se trouve progressivement chassée des centres des villages. Ceci en raison de l’interdiction de construire de nouvelles résidences secondaires et du maintien des possibilités de changement d’utilisation. Une pratique abusive consiste par exemple à vendre sa résidence principale en vue d’une utilisation comme résidence secondaire pour en tirer un avantage pécuniaire et en parallèle, de se construire une nouvelle résidence principale sur un terrain non encore construit dans la commune concernée ou une commune voisine.

Dans le but d’empêcher des abus et des évolutions indésirables, les cantons peuvent édicter des prescriptions complémentaires visant à limiter partiellement ou totalement les possibilités de changements d’utilisation. Il est par exemple possible de soumettre les changements d’utilisation à une autorisation de construire et de prévoir que ces autorisations ne seront délivrées que si aucun abus par la réalisation d’une construction de remplacement n’a été constaté dix ans après le changement

d’utilisation. Il est également envisageable d’édicter des prescriptions prévoyant que les changements d’utilisation ne sont admissibles que si un certain nombre de résidences secondaires est simultanément transformé en logements affectés à l’hébergement touristique.

L’article 13 ne définit pas de manière détaillée les mesures que les cantons et les communes peuvent prendre. Celles-ci peuvent se rapporter par exemple à l’aménagement du territoire.

Article 15 Suspension de la restriction d’utilisation

Le projet part du principe que les conditions d’utilisation peuvent être respectées sur le long terme. Il ne prévoit par conséquent pas de réglementation sur l’annulation définitive des conditions d’utilisation. Il est par ailleurs nécessaire que les conditions d’utilisation puissent être exécutées (cf. art. 19 s. sur le rétablissement de l’état conforme au droit).

Il est prévisible que les conditions d’utilisation ne pourront pas être respectées dans certaines situations. Le projet prévoit par conséquent à l’alinéa 1 la suspension de celles-ci pendant une durée déterminée. En effet, une condition d’utilisation peut devenir temporairement difficile à respecter pour des raisons particulières, par exemple l’attente d’une décision d’une communauté d’héritiers peu après l’ouverture d’une succession. Dans de tels cas, les conditions d’utilisation doivent pouvoir être suspendues pendant une durée limitée. Il se peut également que la demande de logements soit inexistante, par exemple en raison d’une offre excédentaire. Pour les logements soumis à la condition d’utilisation comme « hébergement touristique», cela signifie que les recherches pour trouver un acquéreur ou un locataire de la résidence principale ont été vaines. Si on ignore par ailleurs quand l’utilisation conforme au droit peut être rétablie, l’autorité compétente doit pouvoir être en mesure de suspendre pour une durée indéterminée les conditions d’utilisation sur la base des preuves fournies (al.2).

Article 16 Taxe compensatrice

Les propriétaires de logements dont les conditions d’utilisation sont suspendues pour une durée indéterminée en application de l’article 15, alinéa 2 ne doivent pas être financièrement avantagés par rapport aux propriétaires d’un bien dont les conditions d’utilisation sont maintenues. Le projet prévoit donc une taxe compensatrice à l’article 16. Le souci d’éviter d’avantager les propriétaires bénéficiant d’une suspension des conditions d’utilisation de leur bien n’est pas un but en soi. Cette taxe a essentiellement pour but de freiner les ardeurs à construire par exemple des logements soumises à la condition d’utilisation « hébergement touristique ». Elle a un effet de frein dans les cas de demande excédentaire parce qu’elle fait obstacle à une spéculation sur les prix pouvant résulter de la suspension