Rapport LF

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Referenz/Aktenzeichen: M122-0129

Articles 9 à 11: Nouveaux logements sans restriction d’utilisation

Les logements faisant l’objet du chapitre 2 correspondent à des cas exceptionnels dans lesquels de nouvelles constructions sans restrictions d’utilisation au sens de l’article 7, alinéa 1 peuvent être admises dans des communes comptant une proportion de résidences secondaires de plus de 20%. Il n’est pas possible de dire de façon générale comment de tels logements sont comptabilisées dans la proportion de résidences secondaires d’une commune car cela dépend de leur utilisation effective dans chaque situation spécifique.

Article 9 Logements nécessaires aux entreprises d’hébergement organisées

Alinéa 1

Le financement croisé d’entreprises d’hébergement par les ventes de résidences secondaires est devenu quasiment la norme (rapport „Tourismusfinanzierung ohne Zweitwohnungen, Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative auf die Finanzierung von Beherbergungsbetrieben und

Tourismusinfrastrukturen“ Schlussbericht zuhanden des SECO, 2013, S. 83). Pour pallier les impasses financières qui empêcheraient aussi bien une construction nouvelle qu’une transformation nécessaire à la poursuite de l’exploitation, les logements nécessaires au financement croisé de ces entreprises pourront être autorisés et ne seront pas assortis de restrictions d’utilisation au sens de l’article 7, alinéa 1. Il est toutefois nécessaire d’accorder une importance de premier plan à la gestion de l’entreprise afin de limiter de façon stricte la création de logements proposant essentiellement des lits froids. Ainsi, les surfaces utiles principales de ces logements ne doivent pas excéder les 20% de l’ensemble des surfaces de plancher des chambres et des logements. La création de tels logements doit être indispensable à la rentabilité et à la pérennité de l’entreprise. Cette possibilité ne peut être utilisée qu’une seule fois. Les bénéfices obtenus grâce au financement croisé doivent être investis dans l’exploitation et la consolidation de l’entreprise d’hébergement organisée.

Alinéa 2

L’alinéa 2 reprend dans son principe la réglementation qui figure à l’article 3, alinéa 3 de l’ordonnance sur les résidences secondaires actuellement en vigueur. La possibilité de changer l’affectation

d’entreprises d’hébergement organisées est importante pour la politique touristique et économique. Elle assure que des établissements qui ne sont plus rentables pourront être retirés du marché et qu’un changement structurel reste possible lorsqu’il est souhaitable et pertinent.

Pour exclure la réaffectation abusive de telles entreprises d’hébergement en résidences secondaires non affectées à l’hébergement touristique, il est posé comme condition une durée minimale

d’exploitation de 25 ans, correspondant ordinairement au cycle d’amortissement et de dépréciation d’un immeuble hôtelier. Cette durée d’exploitation minimale est considérée comme atteinte même si l’utilisation hôtelière a parfois été interrompue durant ces 25 ans, par exemple si l’établissement hôtelier a dû être fermé temporairement en raison d’une faillite ou d’un changement de propriétaire.

Une telle réaffectation ne peut être autorisée que si l’établissement hôtelier ne peut plus être exploité comme tel de manière durable et rentable, sans que son propriétaire ne soit responsable de cette situation. On doit ainsi empêcher notamment que des réaffectations soient possibles même dans des cas où des bénéfices qui auraient nécessairement dû être investis dans des travaux d’entretien et de remise en état auraient été soustraits systématiquement de l’exploitation.

Les cantons et les communes peuvent encore prendre d’autres mesures pour empêcher les changements d’affectation indésirables d’établissements hôteliers en résidences secondaires non affectées à l’hébergement touristique qualifié. Il peut s’agir par exemple de moratoires sur les changements d’affectation, de contingents de changements d’affectation autorisés ou de prescriptions en matière de taxation des bénéfices réalisés en cas d’aliénation. De plus, les cantons et les communes peuvent empêcher ou restreindre le changement d’affectation d’immeubles hôteliers par des mesures relevant de l’aménagement du territoire ou du droit des constructions (p. ex. en créant des zones hôtelières).