Rapport LF
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: M122-0129
Article 5 alinéa 3
La décision de l’Office fédéral est attaquable par une voie de droit, conformément aux dispositions de la loi du 20 décembre 1968 (PA;172.021) sur la procédure administrative.
Chapitre 3 / Article 6 Interdiction de nouvelles résidences secondaires
L’interdiction de construire de nouvelles résidences secondaires concerne aussi bien la réalisation d’un tel logement par une construction nouvelle que par la transformation d’une construction existante (par exemple d’un bâtiment d’exploitation agricole ou d’un bâtiment commercial).
Cette interdiction ne s’applique pas à la réalisation de nouveaux logements sans restrictions
d’utilisation dans le cadre d’entreprises d’hébergement organisées (art. 9), dans des bâtiments protégés (art. 10) ainsi que dans de nouveaux logements autorisés sur la base d’un plan d’affectation spécial au sens de l’article 11.
La construction de logements affectés à l’hébergement touristique au sens de l’article 7, alinéa 2 n’est pas concernée par l’interdiction de construire des résidences secondaires.
Chapitre 4: Autorisation de nouveaux logements dans les communes comptant un pourcen-
tage de résidences secondaires de plus de 20%
Article 7 Nouveaux logements soumis à des restrictions d’utilisation
Cette disposition s’applique aussi bien à la construction d’un nouveau logement qu’à la transformation d’un bâtiment existant (par exemple un bâtiment d’exploitation agricole ou un bâtiment commercial).
Alinéa 1
L’alinéa 1 tient compte des préoccupations de la population locale et de l’économie touristique et prévoit un développement équilibré des résidences principales et des logements affectés à l’hébergement touristique. Par conséquent, seules des résidences principales ou des logements affectés à
l’hébergement touristique considérés comme des « lits chauds » peuvent être autorisés dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %.
Alinéa 2 (logement affecté à l’hébergement touristique)
L’objectif doit être que les logements soient mis sur le marché de manière durable aux conditions usuelles et conformes à l’usage local – en particulier pendant la haute saison. L’hébergement touristique désigne uniquement l’hébergement d’hôtes pour des séjours de courte durée, et non pas la location de longue durée. Cette définition permet de garantir que l’objet mérite d’être maintenu dans le catalogue ou la liste de location d’un organisme commercial d’exploitation, d’une agence de location, d’un système de réservation d’une organisation touristique ou d’une autre organisation appropriée.
Par « conditions usuelles du marché et conformes à l’usage local » il faut entendre une mise sur le marché tenant compte des prix locaux.
La condition prévue à l’article 4, lettre b de l’ordonnance du 22 août 2012 concernant la non-
personnalisation de l’aménagement intérieur a été supprimée dans le présent projet. Une telle disposition aurait pu encourager la mise à disposition d’une offre stéréotypée ne correspondant pas aux exigences d’un tourisme de haute qualité.