Rapport LF

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages

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Referenz/Aktenzeichen: M122-0129

Alinéa 3

Une expertise indépendante est requise dans les cas d’application de l’alinéa 1 et de l’alinéa 2, par exemple l’expertise de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH), pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. L’expertise doit être jointe à la demande d’autorisation de construire.

Article 10 Nouveaux logements dans des bâtiments protégés

La conservation d’un bâtiment protégé ne peut souvent être assurée que par une transformation en une résidence secondaire. Cependant, cette possibilité ne doit être préservée que subsidiairement par rapport à d’autres possibilités d’utilisation. Dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire pour la transformation d’un bâtiment protégé en une résidence secondaire, il doit être prouvé que la conservation à long terme du bâtiment ne peut pas être assurée d’une autre manière. Il faut par exemple vérifier si une utilisation en tant que résidence principale ou en relation avec une résidence principale (surface secondaire) ou en tant que logement affecté à l’hébergement touristique peut être envisagée. Par ailleurs, la mesure ne doit pas porter atteinte à la valeur de protection du bâtiment. Il faut toutefois considérer que l’intérêt de protection de monuments culturels et de bâtiments protégés en tant qu’éléments caractéristiques d’un site ou d’un paysage résulte de situations très différentes et donc que le poids de cet intérêt diffère considérablement. Tous les intérêts liés à la protection du bâtiment ne priment pas automatiquement l’intérêt à la limitation du nombre de résidences secondaires demandée par l’article constitutionnel. Une pesée des intérêts en présence est par conséquent indispensable dans chaque cas.

Les bâtiments protégés au sens de l’article 10 sont des monuments ou des objets culturels ayant fait l’objet d’une décision de protection. Il peut s’agir également de bâtiments situés hors de la zone à bâtir si la transformation répond aux conditions de l’article 24d, alinéas 2 et 3 LAT. Cette disposition s’applique également aux constructions caractéristiques du site ou du paysage qui ont été placées sous protection dans le cadre d’un plan d’affectation. La possibilité de changer l’utilisation des bâtiments protégés en tant qu’éléments caractéristiques du site au sens de l’article 10 présuppose l’existence d’un site remarquable. Tel peut être par exemple le cas lorsque le site est répertorié dans l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). La question de savoir dans quelle mesure la délimitation de zones dans des secteurs non constructibles permet de protéger des bâtiments caractéristiques du paysage ainsi que leur environnement dépend de la désignation de ces zones dans le plan directeur cantonal et de la situation concrète.

Article 11 Plans d’affectation spéciaux liés à un projet

La possibilité d’autoriser un nouveau logement sans restriction d’utilisation après l’entrée en vigueur de l’article 75b Cst. sur la base d’un plan d’affectation spécial lié à un projet approuvé avant le 11 mars 2012 et réglant les éléments essentiels de l’autorisation de construire, est déjà prévue par l’article 8, alinéa 1 de l’ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires. Les éléments essentiels de la planification de ces projets ayant été réglés avant l’entrée en vigueur de la disposition constitutionnelle susmentionnée, la possibilité de concrétiser ces plans doit être maintenue en vertu du principe de la bonne foi. L’article 11, alinéa 1, lettre b prévoit par conséquent que les éléments essentiels de l’autorisation de construire prévus selon le plan d’affectation spécial, c’est-à-dire

l’emplacement, la disposition, la dimension et l’aspect des constructions et installations, ainsi que leurs mode et indice d’utilisation, soient déjà réglés. Par ailleurs, le plan d’affectation spécial lié à un projet doit en avoir toutes les caractéristiques, c’est-à-dire qu’il doit servir à réaliser un projet de résidences secondaires, ce qui doit ressortir du descriptif du projet, des objectifs de planification et des modes d’utilisation prévus.

Les plans d’affectation spéciaux approuvés avant le 11 mars 2012 doivent pouvoir être adaptés à des changements de circonstances, en particulier lorsqu’il s’agit d’apporter des améliorations à un projet, mais ces modifications ne doivent pas entraîner un nouvel accroissement de la proportion de résidences secondaires (art.11, al.3).