Rapport LF
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: M122-0129
Lettre a
Par cette réglementation, la population locale doit conserver la possibilité, lors de la construction d’une résidence principale pour une utilisation propre, de créer à des conditions strictes des résidences secondaires dans le même bâtiment (p. ex. pour l’obtention d’un revenu complémentaire). Les logements de ce type doivent être répertoriés dans un système de classification agréé. La classification des appartements de vacances et des chambres d’hôtes de la Fédération Suisse du Tourisme FST est un instrument se prêtant à ce type de catégorisation. Dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, les propriétaires doivent fournir la preuve que les logements sont mis sur le marché sur des plates-formes commerciales qui facilitent un taux d’occupation élevé. La réglementation prévue à la lettre a vise à permettre à la population locale d’assumer de façon active son rôle d’accueil en hébergeant des hôtes dans le même bâtiment. Cette possibilité n’est envisageable que si le nombre de logements supplémentaires dans le bâtiment du propriétaire reste faible. A partir de quatre logements et plus, la condition ne pourra plus être considérée comme remplie.
Lettre b
Une entreprise d’hébergement organisée présuppose l’existence d’un concept d’exploitation de type hôtelier (incluant en général les infrastructures minimales correspondantes, p.ex. une réception) formant un ensemble d’une taille minimale suffisante. Entrent dans cette catégorie, outre les hôtels proprement dits (annonçant la location de chambres), les logements hôteliers (p. ex les villages de vacances REKA, Hapimag, Landal, Rockresort). La notion d’entreprise d’hébergement organisée prend en considération les formes d’hébergement de plus en plus souvent hybrides (disparition fréquente de la séparation stricte entre hôtellerie et parahôtellerie).
Dans des cas dûment motivés, la publicité et l’exploitation commerciale peuvent être assurées par l’exploitant lui-même de la structure d’hébergement organisée pour autant que l’existence de canaux de diffusion, d’un savoir-faire et de moyens financiers suffisants permette d’atteindre une durée
d’occupation élevée.
Il importe, dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, d’apporter la preuve qu’une majorité de touristes fait appel aux prestations hôtelières proposées. De plus, l’exploitant doit prouver qu’il a trouvé un moyen usuel dans la branche touristique d’assurer le financement d’investissements dans des rénovations.
Lettre c
Le rapport explicatif relatif à l’ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 2012 sur les résidences secondaires annonçait que les travaux d’élaboration de la loi d’application devraient régler les conditions d’autorisation d’une troisième catégorie de résidence secondaire, différente des logements de propriétaires (lettre a) et des entreprises d’hébergement organisées (lettre b).
La lettre c autorise ainsi la construction de résidences secondaires individuelles, par exemple en propriété par étage. Cependant, cette catégorie ne doit pas ouvrir la voie à la création de lits froids, raison pour laquelle la condition minimale exigée est une mise en location de ce type de logement sur une plate-forme de placement commerciale destinée au marché international permettant d’assurer un taux d’occupation élevé. Sachant que la commercialisation en dehors des entreprises d’hébergement organisées est difficile, il est indispensable de fixer des exigences élevées quant à la mise sur le marché de ces résidences secondaires et de veiller à ce que celles-ci soient effectivement occupées et puissent être considérées comme des lits chauds. Le propriétaire d’un tel logement doit être en mesure de prouver qu’il a conclu un accord contractuel avec l’exploitant d’une telle plate-forme de placement commercial. Le rayonnement international de la plate-forme doit avoir une large portée et garantir un important potentiel de demandes permettant d’escompter un taux d’occupation élevé. La commercialisation par une telle plate-forme permet, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une réglementation plus détaillée dans les dispositions de la loi, de remplir les exigences suivantes: possibilités effectives de