Rapport LF
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: M122-0129
Chapitre 7 Dispositions pénales
Article 23 Inobservation de restrictions d’utilisation
Le projet ne prévoit pas de réglementation du contrôle du respect des conditions d’utilisation. Cette tâche revient aux cantons et aux communes. Les changements d’utilisation contraires aux conditions d’utilisation peuvent passer inaperçus pendant un certain temps. Lorsque l’utilisation illicite d’un logement est constatée, l’autorité compétente peut prendre des mesures pour demander le rétablissement d’un état conforme au droit (cf. art. 19 s. concernant les mesures administratives). L’utilisation illicite antérieure ne doit pas rester sans suites, ceci pour éviter tout encouragement à des utilisations non conformes. Le projet prévoit par conséquent une sanction pénale.
L’élément constitutif d’infraction est traité de la même manière qu’un délit sanctionné principalement par une peine pécuniaire. Le degré d’illicéité de l’infraction à sanctionner joue un rôle important. Un modèle analogue a été adopté par le législateur pour des infractions traitées comme des délits selon l’article 30 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Par rapport à une simple amende, le délit montre que l’utilisation non conforme n’est pas une simple peccadille que des propriétaires aisés pourraient sans autre se permettre. La qualification en tant que délit est également nécessaire pour permettre qu’une entreprise soit punissable au sens de l’article 102 alinéa 1 CP selon lequel, un délit est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Enfin la qualification en tant que délit a pour effet que ce sont les ministères publics cantonaux, et non pas les communes, comme dans le canton des Grisons pour l’octroi d’amendes, qui sont chargés de poursuivre les délits.
Article 24 Indications inexactes
Cette disposition fait référence à l’article 29 LFAIE. S’il peut paraître à première vue extrêmement sévère de prévoir une peine privative de liberté pour ce type d’infraction, l’expérience dans le domaine de l’application de la loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger montre que des sanctions plus clémentes ne sont pas prises au sérieux.
Art. 25 Dispositions transitoires
L’alinéa 1 de cette disposition correspond aux principes à appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, principes que le Tribunal fédéral a rappelé dans ses arrêts du 22 mai 2012, et selon lesquels la législation relative aux résidences secondaires s’applique aux demandes d’autorisation de construire (autorisations non encore délivrées).
Lorsqu’une commune descend en-dessous de la limite des 20% de résidences secondaires, le fondement sur lequel reposent les conditions d’utilisation au sens de l’article 7 alinéa 1 de la loi disparaît. Il n’est toutefois pas prévu que la radiation de la mention au registre foncier soit faite d’office. Celle-ci doit être demandée par l’ayant droit à l’autorité compétente (al. 2 et 3).
Art. 26 Modification du droit en vigueur
Loi sur la statistique fédérale (LSF), article 10
bis
Dans sa version actuelle, l’article 10, alinéa 3 de la LSF empêche l’utilisation efficace et judicieuse des données du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) pour l’exécution des dispositions sur les résidences secondaires sur les deux aspects suivants:
bis
Selon la version actuelle de l’article 10, alinéa 3 de la LSF, la Confédération n’a pas accès, pour des raisons historiques, aux données du RegBL pour des tâches d’exécution. A l’heure actuelle, cette situation est gênante, en particulier pour l’Office fédéral du développement territorial (ARE) qui doit pouvoir accéder aux données du RegBL pour appliquer les nouvelles dispositions constitutionnelles sur les résidences secondaires.