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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages

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2Ils se basent sur les règles fondamentales et les principes de l’art. 26 et sont établis selon la méthode de l’intégration globale.

3L’évaluation et la saisie des actifs et des passifs se font selon l’art. 27.

Art. 34 Obligation d’établir des comptes consolidés

(art. 6, al. 1, let. c, 6b, al. 1 et 2, LB)

1La banque établit des comptes consolidés en plus de ses comptes annuels lorsqu’elle:

a. contrôle une ou plusieurs entreprises, ou

b. est en mesure d’influencer les activités opérationnelles d’une entreprise de telle manière qu’elle est le bénéficiaire principal de ses avantages économiques ou supporte ses risques à titre principal.

2Lorsque la société mère d’un groupe financier au sens de l’art. 3c de la loi est une entreprise active dans le domaine financier au sens de l’art. 20, al. 1, let. b (société holding), cette dernière établit les comptes consolidés.

3La banque ou la société holding contrôle une entreprise notamment lorsqu’elle:

a. dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;

b. dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration, ou

c. peut exercer une influence dominante d’une autre manière que celles visées aux let. a et b.

4La banque ou la société holding n’inclut pas une entreprise contrôlée dans ses comptes consolidés lorsque:

a. elle ne participe pas au résultat de l’entreprise contrôlée ni n’en retire un autre avantage, dans le présent ou le futur, et ne supporte pas de risques liés aux activités opérationnelles de cette entreprise, et

b. des tiers indépendants bénéficient des avantages provenant des activités opérationnelles de l’entreprise contrôlée et en supportent seuls les risques, et

c. la rémunération monétaire ou non monétaire découlant de sa relation avec cette entreprise est conforme au marché et correspond aux prestations fournies.

5La possibilité de transférer l’obligation d’établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée (art. 963, al. 4, CO) est exclue.

Art. 35 Exceptions à l’obligation d’établir des comptes consolidés

(art. 6b , al. 1 à 3, LB)

1En accord avec la société d’audit, il n’est pas nécessaire d’inclure dans les comptes consolidés: