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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages

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Art. 49 Contenu de la publication

(Art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1Les banques appellent publiquement les ayants droit à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs qui sont en déshérence depuis au moins 50 ans dans le délai d’un an (délai d’annonce). L’art. 37m, al. 1, de la loi demeure réservé.

2La publication doit défendre les intérêts et les droits des ayants droit de manière appropriée. Elle doit contenir, si elles sont disponibles, au moins les indications suivantes:

a. l’adresse à laquelle l’annonce doit être transmise;

b. le nom, la date de naissance et la nationalité, ou la raison sociale, de l’ayant droit, ainsi que son dernier domicile ou siège social connu;

c. la remarque expresse que la liquidation des avoirs en déshérence entraînera l’extinction de toute prétention sur ces derniers.

3Les banques précisent les modalités de publication dans le cadre de l’autorégulation à laquelle la FINMA reconnaît une valeur de standard minimal.

Art. 50 Supports de publication

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1L’appel visé à l’art. 49 est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

2En lieu et place de la publication dans la FOSC, les banques peuvent publier les appels sur une plateforme électronique organisée et gérée par elles.

3S’il ressort des circonstances du cas d’espèce que, pour trouver les ayants droit, il est indiqué de procéder à la publication par un autre moyen de communication approprié, la banque publie également l’appel par cet autre moyen.

4Elle tient compte en l’occurrence du dernier domicile, lieu de séjour ou siège social connu de l’ayant droit.

5La publication peut regrouper divers avoirs en déshérence.

Art. 51 Répétition de la publication

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

Si de nouveaux renseignements sur les ayants droit sont obtenus pendant le délai d’annonce, la banque modifie l’appel en conséquence et le publie à nouveau. Un nouveau délai d’annonce d'un an commence à courir dès la publication.

Art. 52 Frais de publication

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1Les frais de publication sont débités des avoirs en déshérence concernés.

2Ils doivent se situer dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec ces avoirs.