Projet

Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

a. les participations à des entreprises qui ne sont pas significatives pour l’information financière ou la situation en matière de risques;

b. les participations significatives mais acquises sans visée stratégique, lorsque la banque peut établir qu’un désinvestissement ou une liquidation va survenir très prochainement.

2Les participations visées à l’al. 1, let. b doivent figurer dans l’annexe aux comptes consolidés. Leur non-consolidation doit être motivée.

3Un sous-groupe inclus dans les comptes consolidés d’une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés propres lorsque les comptes consolidés de la société mère:

a. sont établis et vérifiés selon la présente ordonnance ou selon une norme internationale reconnue par la FINMA, et

b. sont accessibles au public.

4Dans des cas justifiés, la FINMA peut exiger l’établissement de comptes consolidés au niveau du sous-groupe et leur publication.

Art. 36 Allégements lors de l’établissement des comptes consolidés

(art. 6b, al. 2 et 3, LB)

1La banque est libérée de l’obligation d’établir un tableau des flux de trésorerie dans les comptes annuels ainsi qu’un rapport annuel au niveau individuel, si

a. elle établit des comptes consolidés selon la présente ordonnance ou selon une norme internationale reconnue par la FINMA et les publie avec un rapport annuel consolidé, ou

b. elle est consolidée selon l’art. 34 dans les comptes d’un groupe financier surveillé par la FINMA, qui établit des comptes consolidés selon la présente ordonnance ou selon une norme internationale reconnue par la FINMA et les publie avec un rapport annuel consolidé.

2La libération selon l’al. 1, let. b ne s’applique pas lorsque les titres de participation de la banque sont cotés.

3La FINMA détermine dans ses dispositions d’exécution:

a. les données qui peuvent être omises dans les comptes annuels dès lors que des comptes consolidés sont établis;

b. dans quelle mesure la publication de comptes intermédiaires consolidés libère de l’obligation de publier les comptes intermédiaires individuels.

4Les personnes mentionnées à l’art. 961d, al. 2, CO peuvent exiger:

a. des comptes annuels complets et un rapport annuel;

b. des comptes intermédiaires individuels.