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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages
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3. Ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières17
Art. 7, al. 2
2La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier au sens des art. 20 et 22 de l’ordonnance du … 2014 sur les banques (OB)18, exception faite:
Art. 10, al. 1
1Dans des cas particuliers, la FINMA peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions prévues à l’art. 16 OB19 sont remplies.
Art. 21, al. 1, let. e
1Peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:
e. le bénéfice de l’exercice en cours, limité au montant net après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure où une revue succincte satisfaisant aux exigences de la FINMA a été effectuée et qu’elle porte sur un compte de résultat complet au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur les art. 28 et 42 de l’ordonnance du … 2014 sur les banques20 ou selon un standard international reconnu par la FINMA.
Art. 22, al. 2, let. a à c
2Les actions privilégiées et le capital-participations peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:
a. s’ils remplissent les conditions définies à l’al. 1;
b. s’ils répondent des pertes au même titre que le capital social sous forme de fonds propres de base durs; et
c. si les actions ordinaires de l’émetteur en tant que société anonyme ne sont pas cotées auprès d’une bourse régulée.
Art. 26, al. 3, let. b
3Il n’est possible de renoncer à une partie du produit de la liquidation qu’en faveur:
b. d’un organisme central au sens de l’art. 16 OB21, si la banque faisant l’objet de la liquidation est affiliée à cet organisme central.
17 RS 952.03
18 RS 952.02
19 RS 952.02
20 RS 952.02
21 RS 952.02